Décret no 90-1091 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et relatif à la classification et à l'évaluation des propriétés bâties

JurisdictionFrance
Date de publication09 décembre 1990
Record NumberJORFTEXT000000708604
Publication au Gazette officielJORF n°286 du 9 décembre 1990
Enactment Date04 décembre 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

APPLICATION DES ART. 3, 6 ET 7 DE LA LOI 90-669 Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Lorsqu'une propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie comprend des parties affectées distinctement à un usage d'habitation et à un usage professionnel, chacune de ces parties est évaluée d'après son affectation particulière.
Lorsqu'une propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est affectée, dans sa totalité, indistinctement à un usage d'habitation et à un usage professionnel, l'évaluation en est faite suivant l'affectation principale de la propriété ou de la fraction de propriété; s'il n'est pas possible de faire apparaître une affectation principale, l'évaluation est faite suivant les règles applicables aux immeubles à usage professionnel.
Lorsqu'une partie seulement de la propriété ou de la fraction de propriété fait l'objet d'une affectation indistincte, la règle mentionnée à l'alinéa précédent s'applique à cette seule partie.

Art. 2. - Pour l'application de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée:
I. - 1o Le premier groupe de propriétés comporte les sous-groupes suivants: Sous-groupe I: Maisons individuelles.
Sous-groupe II: Appartements.
Sous-groupe III: Dépendances ordinaires.
Sous-groupe IV: Dépendances d'agrément.
Sous-groupe V: Maisons présentant un caractère exceptionnel.
2o Les sous-groupes I et II comportent quinze catégories selon la nomenclature figurant en annexe I du présent décret.
3o Le sous-groupe III inclut les constructions accessoires isolées non affectées à l'habitation, autres que celles relevant du sous-groupe IV, qui ne se rattachent pas à une construction sise sur le même fonds. Les dépendances non bâties qui comprennent les cours, passages et en général tous les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions servant à celles-ci de voie d'accès ou de dégagement ne sont pas classées dans le sous-groupe III mais sont évaluées avec la partie principale de la propriété ou fraction de propriété à laquelle elles se rattachent. Dans les immeubles collectifs d'habitation, les garages et les emplacements individuels aménagés pour le stationnement de véhicules automobiles sont classés dans le sous-groupe III.
4o Le sous-groupe IV comprend les constructions accessoires au bâtiment principal sans communication intérieure avec celui-ci et affectées à l'exercice d'un sport ou d'activités de loisirs, telles que piscines, tennis, salles de sport. Ce sous-groupe comprend également les saunas, les serres et jardins d'hiver à caractère familial.
5o Les sous-groupes III et IV comportent sept catégories selon la nomenclature figurant en annexe II au présent...

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