Décret no 90-131 du 6 février 1990 portant publication de l'accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans, ensemble huit annexes, fait à Genève le 30 novembre 1979 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°36 du 11 février 1990
Record NumberJORFTEXT000000166682
Date de publication11 février 1990
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date06 février 1990
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret impérial du 5 mai 1869 portant promulgation de la convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868 entre la France, le Grand-Duché de Bade, la Bavière, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse;
Vu la loi no 84-516 du 29 juin 1984 autorisant la ratification d'un accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

ENTREE EN VIGUEUR: 01-12-1987.
ANNEXES JOINTES:
I: DEFINITIONS DES TERRITOIRES ET DES RESSORTISSANTS DES PARTIES CONTRACTANTES;
II: LEGISLATION ET REGIMES AUXQUELS S'APPLIQUE LE PRESENT ACCORD;
III: DISPOSITIONS MAINTENUES EN VIGUEUR NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DU PARAG. 2 DE L'ART. 5;
IV: PRESTATIONS AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DU PARAG. 2 DE L'ART. 7 SONT APPLICABLES;
V: PRESTATIONS AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DU PARAG. 1 DE L'ART. 9 NE SONT PAS APPLICABLES.
VI: LEGISLATIONS VISEES AU PARAG. 1 DE L'ART. 25;
VII: APPLICATION DES SECTIONS 1 ET 2 DU CHAP. VI DU TITRE III.
VIII: MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DES LEGISLATIONS DES PARTIES CONTRACTANTES.
APPLICATION DE LA LOI 84516 DU 29-06-1984. (1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 1987.

Décrète:

Art. 1er. - L'accord concernant la sécurité sociale des bateliers rhénans,
ensemble huit annexes, fait à Genève le 30 novembre 1979, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ACCORD


CONCERNANT LA SECURITE SOCIALE DES BATELIERS RHENANS, ENSEMBLE HUIT ANNEXES, FAIT A GENEVE LE 30 NOVEMBRE 1979

TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Article 1er



Aux fins de l'application du présent accord:
a) Le terme > désigne tout Etat ayant déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 90 ou du paragraphe 2 de l'article 93;
b) Les termes > et > sont définis à l'annexe I; chaque Partie contractante notifiera, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 97, tout amendement à apporter à l'annexe I;
c) Le terme > désigne, pour chaque Partie contractante, les lois, les règlements et les dispositions statutaires qui sont en vigueur à la date de la signature du présent accord ou entreront en vigueur ultérieurement sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante et qui concernent les branches et régimes de sécurité sociale visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3;
d) Le terme > désigne tout instrument bilatéral ou multilatéral qui lie ou liera exclusivement deux ou plusieurs Parties contractantes, ainsi que tout instrument multilatéral qui lie ou liera au moins deux Parties contractantes et un autre Etat ou plusieurs autres Etats dans le domaine de la sécurité sociale, pour l'ensemble ou pour partie des branches et régimes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3,
de même que les accords de toute nature conclus dans le cadre desdits instruments;
e) Le terme > désigne le ministre, les ministres ou l'autorité correspondante dont relèvent, sur l'ensemble ou sur une partie quelconque du territoire de chaque Partie contractante, les régimes de sécurité sociale applicables aux bateliers rhénans;
f) Le terme > désigne l'organisme ou l'autorité chargés d'appliquer tout ou partie de la législation de chaque Partie contractante;

g) Le terme > désigne:
i) S'il s'agit d'un régime d'assurance sociale, soit l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations, soit l'institution de la part de laquelle il a droit à prestations ou il aurait droit à prestations s'il résidait sur le territoire de la Partie contractante où se trouve cette institution, soit l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause;
ii) S'il s'agit d'un régime autre qu'un régime d'assurance sociale ou d'un régime de prestations familiales, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause;
iii) S'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant des prestations visées au paragraphe 1 de l'article 3, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désignés par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause;
h) Le terme > désigne la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve l'institution compétente;
i) Le terme > signifie le séjour habituel;
j) Le terme > signifie le séjour temporaire;
k) Le terme > désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé réside, selon la législation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause;
l) Le terme > désigne l'institution habilitée à servir les prestations dont il s'agit au lieu où l'intéressé séjourne, selon la législation de la Partie contractante que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de la Partie contractante en cause;
m) Le terme > désigne un travailleur salarié ou indépendant, ainsi que toute personne assimilée selon la législation applicable, qui exerce son activité professionnelle en qualité de travailleur navigant à bord d'un bâtiment utilisé commercialement à la navigation rhénane et muni du certificat prévu à l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim le 17 octobre 1868, compte tenu des modifications apportées et à apporter à cet instrument, ainsi que des règlements d'application y relatifs;
n) Le terme > désigne un batelier rhénan engagé temporairement pour compléter ou renforcer l'équipage en conformité avec les règlements rhénans ou pour être affecté aux manoeuvres dans les ports;
o) Le terme > désigne les personnes définies ou admises comme telles, ou désignées comme membres du ménage, par la législation qu'applique l'institution chargée du service des prestations ou, dans les cas visés aux alinéas a et c du paragraphe 1 de l'article 16 et au paragraphe 6 de l'article 21, par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident; toutefois, si ces législations ne considèrent comme membres de la famille ou du ménage que les personnes vivant sous le toit de l'intéressée, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit sont principalement à la charge de l'intéressé; si ces législations ne permettent pas de déterminer les membres de famille,
l'institution du lieu de séjour ou l'institution du lieu de résidence se réfèrent à la législation qu'applique l'institution compétente;
p) Le terme > désigne les personnes définies ou admises comme telles par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées; toutefois, si cette législation ne considère comme survivants que les personnes qui vivaient sous le toit du défunt, cette condition est réputée remplie lorsque les personnes dont il s'agit étaient principalement à la charge du défunt;
q) Le terme > désigne les périodes de cotisation,
d'emploi, d'activité professionnelle ou de résidence, telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, y compris, le cas échéant, celles qui n'ont pas été accomplies dans la profession de batelier rhénan, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'assurance;
r) Les termes > et > désignent les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes périodes assimilées, dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalentes à des périodes d'emploi ou d'activité professionnelle;
s) Le terme > désigne les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies;

t) Le terme > désigne toutes prestations en nature et toutes prestations en espèces, pensions ou rentes, prévues dans l'éventualité considérée, y compris:
i) S'agissant des prestations en nature, les prestations visant à la prévention, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle; ii) S'agissant des prestations en espèces, pensions ou rentes, tous éléments à charge des fonds publics et toutes majorations, allocations de revalorisation ou allocations supplémentaires, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par le présent accord, ainsi que les prestations destinées à maintenir ou à améliorer la capacité de gain, les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués, le cas échéant, à titre de remboursement de cotisations;
u) i) Le terme > désigne toutes prestations en nature et toutes prestations en espèces, y compris les allocations familiales, destinées à compenser les charges de famille, à l'exception des majorations ou suppléments de pensions ou rentes prévus pour les membres de famille des bénéficiaires de ces pensions ou rentes;
ii) Le terme > désigne les prestations périodiques en espèces accordées en fonction du nombre et de l'âge des enfants;
v) Le terme > désigne toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées à l'alinéa t ii du présent article;
w) Le terme > s'applique aux prestations dont l'octroi dépend soit d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur...

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