Décret no 90-524 du 28 juin 1990 relatif à la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°149 du 29 juin 1990
Enactment Date28 juin 1990
Date de publication29 juin 1990
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Record NumberJORFTEXT000000532932
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels;
Vu l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, et notamment son article 177;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;
Vu le règlement no 136-66 du 22 septembre 1966 du Conseil des communautés européennes portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses;
Vu le règlement no 1614-79 du 24 juillet 1979 du Conseil des communautés européennes prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja;
Vu le décret no 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines, modifié par le décret no 81-934 du 14 octobre 1981;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1957 portant transformation du groupement interprofessionnel des oléagineux métropolitains en Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains;
SONT CONSIDERES COMME OLEAGINEUX METROPOLITAINS:
LE COLZA,LA NAVETTE,LE TOURNESOL,LE SOJA,L'OEUILLETTE,LE RICIN ET LE CARTHAME.
INSTITUTION DE LA TAXE PARAFISCALE SUSVISEE A LA CHARGE DES PRODUCTEURS AU PROFIT DU CETIOM JUSQU'A LA FIN DE LA CAMPAGNE 1991-1992.
FIXATION DU TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE. Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Sont considérés comme oléagineux métropolitains pour l'application du présent décret: le colza, la navette, le tournesol, le soja, l'oeillette, le ricin et le carthame.

Art. 2. - Il est institué une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses métropolitaines à la charge des producteurs, au profit du Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains, jusqu'à la fin de la campagne 1991-1992.

Art. 3. - La taxe est retenue par les intermédiaires agréés lors du règlement des graines aux producteurs. Son versement au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains est exigible dès la commercialisation des graines et, dans le cas de trituration à façon, lors de leur sortie du lieu de stockage chez l'intermédiaire agréé.
Le poids des graines...

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