Décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000350787
Date de publication11 août 1990
Publication au Gazette officielJORF n°185 du 11 août 1990
Enactment Date01 août 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte totalement abrogé au 01-01-2008RECRUTEMENT,AVANCEMENT DANS LE CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS ET DES MAITRES OUVRIERS.
POSSIBILITE DE DETACHEMENT (EVENTUELLEMENT SUIVI D'INTEGRATION) DE L'ENSEMBLE DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX ET HOSPITALIERS APPARTENANT A DES CORPS COMPARABLES.
ABROGE LE DECRET 75887 DU 23-09-1975 EN TANT QU'IL CONCERNE LES OUVRIERS PROFESSIONNELS DE 2EME CATEGORIE ET LES MAITRES OUVRIERS ET LE TITRE 1 DU DECRET 75888 DU 23-09-1975. Décrète:


TITRE Ier


CORPS DES OUVRIERS PROFESSIONNELS


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les corps des ouvriers professionnels d'administration centrale et les corps des ouvriers professionnels des services extérieurs des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret.
Les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.

Art. 2. - Les corps des ouvriers professionnels comprennent le grade d'ouvrier professionnel et le grade d'ouvrier professionnel principal.

Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.


C HAPITRE II


Recrutement


Art. 4. - Dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus, les ouvriers professionnels sont recrutés:
1o Par voie de concours sur épreuves, qui peut être commun à plusieurs administrations, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après;
2o Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ou D. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins neuf années de services publics.

Art. 5. - Le concours prévu à l'article 4 ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours,
titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique ou justifiant de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.

Art. 6. - Les candidats admis au concours sont nommés ouvriers professionnels stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les ouvriers professionnels stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les ouvriers professionnels recrutés par application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont...

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