Décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°255 du 31 octobre 1991
Record NumberJORFTEXT000000709214
Date de publication31 octobre 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date25 octobre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'industrie cinématographique, ensemble les textes pris pour son application;
Vu l'article 26-III de la loi no 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifié par l'article 14 de la loi no 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979,

Texte totalement abrogé à l'exception des art. 2 et 3 qui demeurent en vigueur jusqu'au 15-09-2002CRITERES DONNANT ACCES AU CLASSEMENT DES SALLES:
LIMITATION DU NOMBRE DE CATEGORIES VERTICALES (CRITERES DEMOGRAPHIQUES ET DE TAILLE DE MARCHE) A QUATRE,LES SOUS-CATEGORIES CREEES EN 1986 ETANT SUPPRIMEES.
MAJORATION DE 10% DES TAUX MAXIMAUX DE SEANCES CONSACREES A DES FILMS RECOMMANDES NECESSAIRES AU CLASSEMENT.
EXCLUSION DANS LA CATEGORIE A DE TOUS LES FILMS RECOMMANDES PROJETES EN VERSION DOUBLEE ET DANS LA CATEGORIE B DE CEUX DE CES FILMS REALISANT PLUS DE 500000 ENTREES SUR PARIS ET SA PERIPHERIE.
REMONTEE DU PALIER DES VILLES POUVANT ENTRER DANS LA DERNIERE CATEGORIE "D" A MOINS DE 30000 HABITANTS (ET NON PLUS SEULEMENT MOINS DE 15000 HABITANTS) AFIN D'ETENDRE LES CRITERES DE CLASSEMENT LES PLUS FAVORABLES A UN NOMBRE PLUS IMPORTANT DE PETITES COMMUNES.
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DU CINEMA D'ART ET D'ESSAI (17 MEMBRES,OUTRE SON PRESIDENT AU LIEU DE 15: UNE PERSONNALITE QUALIFIEE ET UN MEMBRE RESPRESENTANT LA CRITIQUE NOMMES POUR 3 ANS RENOUVELABLE).
ABROGATION DU DECRET 86578 DU 14-03-1986.
APPLICATION DE L'ART. 26-III DE LA LOI 70601 DU 09-07-1970 MODIFIE PAR L'ART. 14 DE LA LOI 781239 DU 29-12-1978. Décrète:

Art. 1er . - Les cinémas d'art et d'essai sont des salles de spectacles cinématographiques dont les programmes sont composés d'oeuvres présentant l'une au moins des caractéristiques suivantes:
1o OEuvres cinématographiques ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique;
2o OEuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elles méritaient;
3o OEuvres cinématographiques reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est assez peu diffusée en France;
4o OEuvres cinématographiques de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment oeuvres cinématographiques considérées comme des >;
5o OEuvres cinématographiques de courte durée tendant à renouveler par leur qualité et leur choix le spectacle...

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