Décret no 91-308 du 20 mars 1991 portant publication du protocole additionnel à la convention européenne sur la protection des animaux en transport international du 13 décembre 1968, fait à Strasbourg le 10 mai 1979 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 27 mars 1991
Date de publication27 mars 1991
Enactment Date20 mars 1991
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Record NumberJORFTEXT000000535576
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 74-684 du 29 juillet 1974 portant publication de la convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1968,

MODIFICATION DES ART. 47 (PARAG. 2),48 ET 52 DE LA CONVENTION EUROPEENNE PUBLIEE PAR LE DECRET 74684 DU 29-07-1974.
ENTREE EN VIGUEUR: 07-11-1989. (1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 novembre 1989.

Décrète:

Art. 1er. - Le protocole additionnel à la convention européenne sur la protection des animaux en transport international du 13 décembre 1968, fait à Strasbourg le 10 mai 1979, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PROTOCOLE ADDITIONNEL

A LA CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX EN TRANSPORT INTERNATIONAL DU 13 DECEMBRE 1968
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole additionnel,
Vu la Convention européenne sur la protection des animaux en transport international, ci-après dénommée la >, qui a été ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe à Paris le 13 décembre 1968 et qui comporte des dispositions communes destinées à éviter des souffrances aux animaux transportés;
Considérant que, au vu des compétences qu'elle détient dans les matières couvertes par la Convention, il importe que la Communauté économique européenne puisse être Partie contractante à cet instrument,
sont convenus de ce qui suit:


Article 1er



L'article 48 de la Convention est complété par le paragraphe suivant:
>

Article 2


A l'article 52 de la Convention, les mots: > sont remplacés par les mots: >.


Article 3



L'article 47, paragraphe 2, de la Convention est complété par l'alinéa suivant:
dans un délai de trois mois après la réception de la demande, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la...

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