Décret no 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°204 du 1 septembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000173155
Date de publication01 septembre 1991
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Enactment Date30 août 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et du ministre de la coopération et du développement,
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 relative à l'éducation; Vu la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger;
Vu le décret no 77-822 du 13 juillet 1977 relatif à l'application aux écoles françaises et établissements français d'enseignement à l'étranger de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 décembre 1990,

L'AGENCE POUR L'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER PEUT APPORTER AUX ENFANTS DES FAMILLES FRANCAISES RESIDANT A L'ETRANGER UNE AIDE A LA SCOLARISATION SOUS FORME DE BOURSES CELLES-CI SONT PROPOSEES PAR DES COMMISSIONS LOCALES INSTITUEES AUPRES DES POSTES DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES, ET ATTRIBUEES APRES AVIS D'UNE COMMISSION NATIONALE INSTITUEE AUPRES DU DIRECTEUR DE L'AGENCE CONDITIONS D'OBTENTION DES BOURSES SCOLAIRES DONT LES COMMISSIONS LOCALES EXAMINENT ET PRESENTENT A LA COMMISSION NATIONALE LES DEMANDES COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE PRESIDEE PAR LE CHEF DE POSTE DIPLOMATIQUE OU CONSULAIRE ET DE LA COMMISSION NATIONALE PRESIDEE PAR LE DIRECTEUR DE L'AGENCE Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peut apporter aux enfants des familles françaises résidant à l'étranger une aide à la scolarisation sous forme de bourses. Celles-ci sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires, et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence.

Art. 2. - Pour bénéficier des bourses scolaires, les enfants doivent:
- être de nationalité française et immatriculés, ou en instance d'immatriculation, au consulat dont la circonscription comprend le lieu de résidence;
- fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération, en application du décret no 77-822 du 13 juillet 1977 susvisé;
- résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté.
A titre dérogatoire, sur proposition des commissions locales et après avis conforme de la commission nationale, des bourses peuvent...

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