Décret no 91-93 du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°22 du 25 janvier 1991
Record NumberJORFTEXT000000352679
Date de publication25 janvier 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date23 janvier 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son livre V;
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole et portant modification du décret no 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


LES CUMA AGREES PEUVENT BENEFICIER,DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PRESENT DECRET,DE PRETS A MOYEN TERME SPECIAUX EN VUE DE FINANCER L'ACHAT DE MATERIELS CONCOURANT DIRECTEMENT AUX ACTIVITES DE PRODUCTION AGRICOLE ET FORESTIERE ET UTILISES DE MANIERE COMMUNE ET EXCLUSIVE SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES DE LEURS ADHERENTS.
LA DUREE DES PRETS ACCORDES AUX CUMA EST AU MAXIMUM DE 12 ANS.
LA DUREE MAXIMUM DE BONIFICATION,LE TAUX MAXIMUM D'INTERET BONIFIE,LES MONTANTS MAXIMUMS,LES CONDITIONS PARTICULIERES D'OCTROI AINSI QUE LA LISTE DES MATERIELS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET DE CES PRETS SONT FIXES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DES FINANCES ET DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.
ABROGATION DU DECRET 82370 DU 04-05-1982. Décrète:

Art. 1er. - Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole agréées ci-après dénommées C.U.M.A. peuvent bénéficier, dans les conditions fixées par le présent décret, de prêts à moyen terme spéciaux en vue de financer l'achat de matériels concourant directement aux activités de production agricole et forestière et utilisés de manière commune et exclusive sur les exploitations agricoles et forestières de leurs adhérents.

Art. 2. - La durée des prêts spéciaux accordés aux C.U.M.A. au titre du présent décret est au maximum de douze ans.
La durée maximum de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié, les montants maximums, les conditions particulières d'octroi ainsi que la liste des matériels susceptibles de faire l'objet de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture.

Art. 3. - Tout matériel acquis à l'aide de prêts spéciaux doit être utilisé par au moins quatre adhérents.

Art. 4. - Les prêts spéciaux font l'objet d'une demande adressée au préfet du département dans lequel se situe le siège de la...

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