Décret no 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°260 du 7 novembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000344652
Enactment Date05 novembre 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Date de publication07 novembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 70;
Vu le décret no 87-36 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2o de l'article 27 et du 2o de l'article 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 91-9 publié au Journal officiel du 31 décembre 1991;
Vu l'avis émis le 11 décembre 1991 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 15 janvier 1992;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

DEFINIT POUR LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER,ET POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE,LE REGIME DE DIFFUSION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES PAR LA SOCIETE DE RADIODIFFUSION ET DE TELEVISION POUR L'OUTRE-MER (RFO) ET PAR LES SERVICES DE TELEVISION DIFFUSES EN CLAIR PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE OU PAR SATELLITE.LES AMENAGEMENTS PAR RAPPORT AU REGIME APPLICABLE EN METROPOLE,PORTENT SUR:
MAJORATION DU NOMBRE ANNUEL MAXIMAL DE DIFFUSIONS DE FILMS (192) D'UNE UNITE PAR SEMAINE (52) AU BENEFICE DE REDIFFUSIONS;
ACCROISSEMENT DU NOMBRE MAXIMAL DE DIFFUSIONS AUX HEURES DE GRANDE ECOUTE (DE 104 A 144) ET ADAPTATION DE LA DEFINITION DE CES HEURES DE GRANDE ECOUTE (19H30 - 21H30 AU LIEU DE 20H30 - 22H30);
LEVEE DE L'INTERDICTION DE DIFFUSER DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES LE MERCREDI SOIR.
REPRISE DES DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN RELATIVES AUX DELAIS MINIMAUX DE DIFFUSION DE FILMS PREVUES PAR LE DECRET 8736 DU 26-01-1987.TOUTEFOIS LA POSSIBILITE DE DEROGATION AU DELAI MINIMUM DE DIFFUSION TELEVISUELLE DE TROIS ANS,ACCORDEE PAR VOIE D'ACCORD EN APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 8736 DU 26-12-1987 AUX DIFFUSEURS POUR LES FILMS QU'ILS ONT COPRODUITS,EST ETENDUE A L'ORGANISME DU SECTEUR PUBLIC ET AUX SERVICES DE TELEVISION Y VISES POUR LES MEMES FILMS LORSQU'ILS ONT ETE CEDES GRATUITEMENT.
DEFINITIONS ET OBLIGATIONS DE DIFFUSION PREVUES...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT