Décret no 92-1379 du 30 décembre 1992 relatif aux formations de pisteur-secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°304 du 31 décembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000179100
Date de publication31 décembre 1992
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date30 décembre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre délégué au tourisme,
Vu le code des communes;
Vu la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne;
Vu la loi no 87-535 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs;
Vu le décret no 79-869 du 5 octobre 1979 instituant un brevet national de pisteur-secouriste et un brevet national de maître pisteur-secouriste;
Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;
Vu le décret no 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours;
Vu l'avis du comité technique des pisteurs-secouristes en date du 26 octobre 1992;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Titre I (art. 1 a 6) : du brevet national de pisteur secouriste Titre II (art. 7 a 10) : du brevet national de maitre pisteur-secouriste Titre III (art. 11 a 16) : dispositions communes Abroge le décret 79-869 : les art. 1 à 3,6 ,8, 10 et 11 demeureront en vigueur jusqu'au 31-12-1993 afin de permettre l’achèvement des formations en cours dans chaque degré pour le ski alpin Modifie l'art. 8-1 du décret 91-834 ajouté par le décret 92-514 : prolongation du délai prévu jusqu'au 31-12-1993 Texte partiellement abrogé : art. 11 à 14. Décrète:


TITRE Ier


DU BREVET NATIONAL DE PISTEUR-SECOURISTE


Art. 1er. - Il est institué un brevet national de pisteur-secouriste qui sanctionne l'aptitude à assurer la sécurité et le secours sur le domaine skiable.
Il comporte les deux options de ski alpin et de ski nordique comprenant chacune trois degrés de qualification.

Art. 2. - Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur les domaines skiables alpin et nordique.
Les titulaires du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski nordique, ont qualité pour assurer la sécurité et le secours sur le domaine skiable nordique. En cas de nécessité, il peut être fait appel à eux, en fonction de leur compétence, pour les assurer sur le domaine skiable alpin.

Art. 3. - Les candidats au brevet national de pisteur-secouriste...

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