Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°78 du 1 avril 1992
Enactment Date30 mars 1992
Date de publication01 avril 1992
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Record NumberJORFTEXT000000356874
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le code électoral;
Vu le code du travail;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi no 85-542 du 22 mai 1985 et la loi no 91-627 du 3 juillet 1991;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4;
Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 modifiée relative au développement de certaines activités d'économie sociale;
Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur les entreprises nationales, qu'elles aient ou non le caractère public, ayant pour objet principal une activité commerciale,
industrielle ou agricole;
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin;
Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 relatif aux pouvoirs des préfets et des préfets de région sur les services des affaires maritimes;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion;
Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

APPLICATION DE LA LOI 91-411 Texte totalement abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux comités locaux jusqu'à leur remplacement dans les conditions prévues au II de l'art. 40 du décret 2011-776 Décrète:

Art. 1er. - L'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins comprend:
a) Un organisme à compétence nationale, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommé comité national;
b) Des organismes à compétence régionale, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommés comités régionaux;
c) Des organismes à compétence locale, les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins, ci-après dénommés comités locaux.
Le comité national, les comités régionaux et les comités locaux sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Leurs organes dirigeants sont respectivement l'assemblée, le conseil et le président pour le comité national, le conseil et le président pour chacun des comités régionaux, le conseil et le président pour chacun des comités locaux.

TITRE Ier


LE COMITE NATIONAL DES PECHES MARITIMES

ET DES ELEVAGES MARINS


Art. 2. - Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, le comité national est chargé:
a) D'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des activités relatives aux pêches maritimes et aux élevages marins auprès des pouvoirs publics nationaux et communautaires;
b) De participer à la définition de mesures visant à assurer une gestion équilibrée des ressources marines;
c) D'assurer l'information économique de toutes les professions intéressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins;
d) De participer à la diffusion du savoir-faire dans la filière de la pêche maritime et de l'élevage marin en France et à l'étranger;
e) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins;
f) De contribuer à des expérimentations, des travaux de recherche, des études socio-économiques, ainsi qu'à leurs applications dans le domaine de la mise en valeur de la ressource marine et aquacole;
g) De réaliser des actions en matière sociale et de gérer le service social des pêches maritimes;
h) De coordonner l'action des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Art. 3. - Le comité national est consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur toute mesure nationale ou communautaire concernant:
a) La préservation et la gestion des ressources de pêche;
b) Les conditions d'exercice de la pêche professionnelle et des élevages marins, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires;
c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.

Art. 4. - Les délibérations prises à la majorité des membres de l'assemblée du comité national, ou du conseil par délégation de cette dernière, et nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales,
communautaires ou nationales concernant la protection et à la conservation de la ressource, peuvent être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à cinq années et à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
lorsqu'elles sont relatives:
a) A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers, et la fixation de règles de cohabitation entre les différents métiers;
b) A l'adéquation, pour certaines espèces et certaines pêcheries particulières, de l'outil de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement de licences de pêche, l'ajustement de l'effort de pêche concernant la taille et la puissance des navires et la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche;
c) A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués);
d) En matière d'élevages marins, aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés. Peuvent également être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année, les délibérations prises à la majorité des membres de l'assemblée du comité national, ou du conseil par délégation de cette dernière, relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions représentées au comité national.
Ces délibérations sont rendues obligatoires par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 5. - L'assemblée du comité national comprend cent trente membres, ainsi répartis:
Vingt-six représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins;
Trente-trois représentants des équipages et des salariés du secteur de la production;
Trente-trois représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime ainsi que des éleveurs marins;
Seize représentants des coopératives maritimes;
Dix représentants des entreprises du mareyage, dont cinq au titre des chefs d'entreprise et cinq au titre des salariés;
Quatre représentants des entreprises de la conserve, dont deux au titre des chefs d'entreprise et deux au titre des salariés;
Quatre représentants des entreprises de la surgélation et de la congélation, dont deux au titre des chefs d'entreprise et deux au titre des salariés;
Deux représentants des entreprises de salage, saurissage et séchage de poissons, dont un au titre des chefs d'entreprise et un au titre des salariés;
Deux représentants du secteur des algues marines, dont un...

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