Décret no 92-439 du 19 mai 1992 portant application de l'article 117 de la loi de finances pour 1992 no 91-1322 du 30 décembre 1991 relatif à la réduction d'impôt pour certains investissements outre-mer

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°117 du 20 mai 1992
Date de publication20 mai 1992
Enactment Date19 mai 1992
CourtMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
Record NumberJORFTEXT000000358158
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget,
Vu le code général des impôts, et notamment les articles 173 et 199 undecies,

TEXTE TOTALEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGIAUGMENTATION DU TAUX DE LA REDUCTION D'IMPOT PREVUE A L'ART. 199-UNDECIES DU CGI POUR LES ACQUISITIONS OU CONSTRUCTIONS DE LOGEMENTS NEUFS OU LES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE SOCIETES AYANT POUR OBJET DE CONSTRUIRE DE TELS LOGEMENTS LORSQUE LE PROPRIETAIRE S'ENGAGE A LES LOUER NUS SELON UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETAT ET LE PROPRIETAIRE.
FIXATION DES MONTANTS MAXIMAUX DU PRIX DE REVIENT AU M2 DU LOGEMENT,DU LOYER ET DES RESSOURCES DU LOCATAIRE.
LE PRIX DE REVIENT PLAFOND AU M2 PROPOSE CORRESPOND A 120% DU PRIX DE REVIENT FIXE A LA REUNION POUR LES IMMEUBLES A LOYER MOYEN (ILM).
COMME POUR LES IMMEUBLES A LOYER MOYEN,LEUR LOYER ANNUEL NE PEUT EXCEDER 8% DU PRIX DE REVIENT PLAFOND.LE MONTANT DE 600FRS CORRESPOND EN CONSEQUENCE A 8% DU PRIX DE REVIENT DETERMINE CI-DESSUS.
LES VALEURS PROPOSEES POUR LES PLAFONDS DE RESSOURCES DES CELIBATAIRES SONT CELLES QUI SONT APPLICABLES DANS LES ILM MAJOREES D'ENVIRON 25%.CES PLAFONDS SONT DOUBLES POUR LES COUPLES MARIES; CETTE REGLE ASSURE L'EGALITE DU TRAITEMENT ENTRE LES COUPLES MARIES ET LES CONCUBINS.LES REVENUS SONT APPRECIES NETS DE FRAIS PROFESSIONNELS (APRES LA DEDUCTION DE 10%,MAIS AVANT L'ABATTEMENT DE 20% POUR LES SALARIES).
FIXATION DES TROIS PLAFONDS POUR UNE PERIODE DE 4 ANS.
OBLIGATIONS DECLARATIVES PARTICULIERES DES CONTRIBUABLES OU DES GERANTS DE SOCIETES QUI LES REPRESENTENT,EN VUE DE LEUR PERMETTRE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ART. 199-UNDECIES PRECITE. Décrète:

Art. 1er. - Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, le prix de revient ou d'acquisition du logement, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes:
1. Le prix de revient des logements neufs acquis ou construits entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 ne doit pas excéder 7600 F par mètre carré habitable.
Les éléments pris en compte pour la détermination du prix de revient sont les suivants:
- le prix du bâtiment;
- la charge foncière, qui comprend: le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions,
mouvements de terre, voiries, réseaux divers et branchements,
transformateurs, aires de stationnement, espaces libres...

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