Décret no 92-947 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de ce décret

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°209 du 9 septembre 1992
Record NumberJORFTEXT000000176939
Date de publication09 septembre 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date07 septembre 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15; Vu la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu le décret no 60-390 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat simple passé avec l'Etat par les établissements d'enseignement privés;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs;
Vu le décret no 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu le décret no 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu le décret no 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Polynésie française des dispositions de la loi no 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi no 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles;
Vu le décret no 91-1112 du 23 octobre 1991 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 mai 1992;
Vu l'avis émis le 26 mai 1992 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 susvisée;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 591557 DU 31-12-1959.
REMPLACEMENT DES ART. 1,2,2-BIS A 2-QUATER,5-29,6,8-4,8-5,AL. 2 DES ART. 8-8-1,8-9-1,8-10-1,8-10-2 ET 8-14-1,9 ET 10 DU DECRET SUSVISE.
ART. 1: CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES RESSORTISSANTS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.
ART. 2 (1EREMENT) ET 6: DANS LES ETABLISSEMENTS PRIVES DU 1ER DEGRE,POSSIBILITE DE RECRUTER DES MAITRES CONTRACTUELS BENEFICIANT DE L'ECHELLE DE REMUNERATION DES PROFESSEURS DES ECOLES.
ART. 2-BIS A 2-QUATER: REMPLACES PAR LES ART. 2-1 A 2-5: DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES OUVERTS AUX MAITRES DES ETABLISSEMENTS PRIVES,CATEGORIE PAR CATEGORIE,CONDITIONS DE REMPLACEMENT DE CES MAITRES.
ART. 5-7 (AL. 4),5-17 (AL. 2),5-22 (AL. 2),5-26 (AL. 1),18-4 (AL. 2),5-29 (AL. 1) ET AL. 2 DES ART. 8-8-1,8-9-1,8-10,1,8-10-2 ET 8-14-1:
DECONCENTRER AU RECTEUR...

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