Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000553404
Date de publication08 août 1995
Publication au Gazette officielJORF n°183 du 8 août 1995
Enactment Date07 août 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988, relatif aux instituts régionaux d'administration;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date des 17 mars et 19 avril 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Chapitre I : dispositions générales Chapitre II : recrutement Chapitre III : dispositions relatives au classement Chapitre IV : avancement Chapitre V : dispositions diverses Abrogation du décret 62-1004 modifié à compter du 1er août 1995. Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Dans chaque administration centrale ou administration assimilée, les attachés d'administration constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Certains corps d'attachés peuvent être communs à deux ou plusieurs administrations centrales ou assimilées.

Art. 2. - Les attachés d'administration centrale participent, sous l'autorité des administrateurs civils, à la mise en oeuvre au plan administratif des directives générales du Gouvernement.
Ils exercent des fonctions de conception et peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.

Art. 3. - Chaque corps d'attachés d'administration centrale comprend:
- le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons;
- le grade d'attaché comporte douze échelons.

Art. 4. - Dans chaque corps, le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif total du corps.
Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante:
1re classe: 35 p. 100;
2e classe: 65 p. 100.

CHAPITRE II

Recrutement


Art. 5. - Les attachés d'administration centrale sont recrutés:
1o Par la voie des instituts régionaux d'administration;
2o Par la voie d'un ou de deux concours interministériels dans les conditions fixées à l'article 7 du présent décret;
3o Parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ouvre droit au bénéfice de ces dispositions pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique;
4o Au choix selon les modalités suivantes: un attaché d'administration centrale est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de l'administration concernée, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration centrale de cette même administration en application des dispositions des 1o, 2o et 3o du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre dont relèvent les membres du corps.

Art. 6. - Par dérogation aux dispositions du 4o de l'article 5 ci-dessus,
lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur en application des dispositions des 1o, 2o et 3o de l'article 5 ci-dessus, un attaché d'administration centrale est nommé dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les fonctionnaires civils inscrits sur une liste d'aptitude et appartenant à un corps de catégorie B ou de même niveau du ministère de l'intérieur ou, s'ils sont de niveau hiérarchique équivalent, parmi les personnels mentionnés à l'article 29 de la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris.
Les intéressés doivent remplir les conditions d'âge et d'ancienneté de service prévues au 4o de l'article 5 ci-dessus.
Il pourra leur être fait application des dispositions de l'article 6 du décret no 77-332 du 28 mars 1977 fixant les conditions d'intégration des attachés d'administration de la ville de Paris dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

Art. 7. - Au titre d'une même année, les concours interministériels prévus au 2o de l'article 5 ci-dessus peuvent être ouverts, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique:
1o Le concours externe, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.
Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée:
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