Décret no 96-26 du 11 janvier 1996 complétant le code de la voirie routière et relatif au droit départemental de passage institué sur les ouvrages d'art reliant le continent aux îles maritimes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°12 du 14 janvier 1996
Date de publication14 janvier 1996
Enactment Date11 janvier 1996
CourtMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Record NumberJORFTEXT000000557585
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le livre II (nouveau) du code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 173-3 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 mai 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Le code de la voirie routière est y modifié Application de L'article 49 de la loi 95-101. Art. 1er. - Sont insérés au chapitre III du titre VII du code de la voirie routière, après l'article R.* 173-1, les articles R.* 173-2 à R.* 173-7 rédigés ainsi qu'il suit :

<< Art. R.* 173-2. - Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 173-3 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.

<< Art. R.* 173-3. - Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 173-3, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement,
d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.

<< Art. R.* 173-4. - Lorsque la majorité mentionnée à l'article R.* 173-3 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
<< Cette délibération précise s'il y a lieu les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 173-3 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
<< Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
<< Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement,
d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de leur saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné...

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