Décret no 96-661 du 22 juillet 1996 pris pour l'application de l'article 17 de la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°174 du 27 juillet 1996
Enactment Date22 juillet 1996
Record NumberJORFTEXT000000733398
CourtMINISTERE DE L'OUTRE-MER
Date de publication27 juillet 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Vu la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment son article 17 ;
Vu le décret no 91-1226 modifié du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;
Vu le décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale ;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie émis le 22 février 1995, en vertu de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

INSERTION D'UN ART. 21-1 APRES L'ART. 21,MODIFICATION DES ART. 1,3,16 ET 24-II DU DECRET 911226 DU 05-12-1991:
ART. 21-1: L'APPLICATION DU PRESENT DECRET DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES FAIT L'OBJET DES ADAPTATIONS SUIVANTES:
LES COMPETENCES DU MINISTRE CHARGE DE LA CULTURE SONT EXERCEES PAR LE HAUT-COMMISAIRE DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET PAR L'ADMINISTRATEUR SUPERIEUR DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA.
LORSQUE L'AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE EST PREVU,LE HAUT-COMMISSAIRE OU L'ADMINISTRATEUR SUPERIEUR PEUT RECUEILLIR L'AVIS DES SERVICES CHARGES DES AFFAIRES CULTURELLES,TERRITORIAUX OU PROVINCIAUX.
AUX ART. 1 ET 3,AUX MOTS "L'ADMINISTRATEUR DES AFFAIRES MARITIMES,CHEF DE QUARTIER OU DU SERVICE DES AFFAIRES MARITIMES" OU "LE SERVICE DES AFFAIRES MARITIMES" SONT SUBSTITUES LES MOTS "L'ADMINISTRATEUR DES AFFAIRES MARITIMES,CHEF DU SERVICE DE LA MARINE MARCHANDE ET DES PECHES MARITIMES" EN NOUVELLE-CALEDONIE,ET "LE CHEF DU SERVICE DES DOUANES ET DES AFFAIRES MARITIMES" AUX ILES WALLIS-ET-FUTUNA.
LA PUBLICITE PREVUE A L'ART. 5 EST EGALEMENT FAITE PAR PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES TERRITOIRES.ELLE EST COMPLETEE PAR UNE PUBLICATION DANS UN...

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