Décret no 98-317 du 27 avril 1998 portant approbation des statuts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°100 du 29 avril 1998
Enactment Date27 avril 1998
Date de publication29 avril 1998
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Record NumberJORFTEXT000000555993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 112-8, L. 112-9 et R. 112-6 à R. 112-13 ;

Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu le décret du 14 septembre 1956 modifié portant concession générale à la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, des travaux d'irrigation, de mise en valeur et de reconversion dans les départements du Gard, de l'Hérault et de l'Aude, ainsi que l'exploitation des ouvrages réalisés ;

Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;

Vu la lettre de mission relative aux activités de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc en date du 6 novembre 1995 ;

Vu la délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc du 5 juillet 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

LA COMPAGNIE NATIONALE D'AMENAGEMENT DE LA REGION DU BAS-RHONE ET DU LANGUEDOC A POUR MISSION GENERALE AU TITRE DE L'ART. L112-8 DU CODE RURAL ET SELON LES PROGRAMMES ANNUELS QU'ELLE DEFINIT DANS LE CADRE DE LA LETTRE DE MISSION SUSVISEE,DE CONTRIBUER A L'AMENAGEMENT,L'EQUIPEMENT ET AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON AINSI QUE DE PARTICIPER EN FRANCE ET A L'ETRANGER A L'ELABORATION ET A LA MISE EN OEUVRE D'ACTIONS DIVERSIFIEES D'AMENAGEMENT ET DE MISE EN VALEUR,DE DEVELOPPEMENT,D'EQUIPEMENT ET DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.
SONT APPROUVES LES STATUTS DE LADITE COMPAGNIE ANNEXES AU PRESENT DECRET.
UN COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT EST DESIGNE PAR DECRET AUPRES DE LA SOCIETE SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.IL PEUT SE FAIRE REPRESENTER.
ABROGATION DU DECRET 56807 DU 27-07-1956.
ANNEXE JOINTE: STATUTS.
TITRE I (ART. 1 A 4): DENOMINATION,OBJET,DUREE,SIEGE SOCIAL.
TITRE II (ART. 5 A 13): CAPITAL SOCIAL,ACTIONS.
TITRE III (ART. 14 A 30): ADMINISTRATION,DIRECTOIRE,CONSEIL DE SURVEILLANCE.
TITRE IV (ART. 31 A 35): CONTROLE.
COMMISSAIRE AUX COMPTES.
CONTROLE EXERCE PAR LA TUTELLE: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET CONTROLE D'ETAT.
TITRE V (ART. 36 A 46): ASSEMBLEES GENERALES.
TITRE VI (ART. 47 A 51): INVENTAIRES,COMPTES ANNUELS,DOCUMENTS DE GESTION PREVISIONNELLE,BENEFICES,RESERVES.
TITRE VII (ART. 52 ET 53): DISSOLUTION.
TITRE VIII (ART. 54): CONTESTATIONS. Texte totalement abrogé à compter de la date de la délibération du conseil régional mentionnée à l'art. R. 112-13 du code rural

Art. 1er. - La Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc a pour mission générale, au titre de l'article L. 112-8 du code rural et selon les programmes annuels qu'elle définit dans le cadre de la lettre de mission susvisée, de contribuer à l'aménagement, à l'équipement et au développement économique de la région Languedoc-Roussillon ainsi que de participer en France et à l'étranger à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'actions diversifiées d'aménagement et de mise en valeur, de développement, d'équipement et de protection de l'environnement.

Art. 2. - Sont approuvés les statuts de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc annexés au présent décret.

Art. 3. - Un commissaire du Gouvernement est désigné par décret auprès de la société sur proposition du ministre de l'agriculture. Il peut se faire représenter.

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires ainsi qu'aux séances du conseil de surveillance.

Les convocations lui sont adressées, accompagnées de l'ordre du jour, en même temps qu'aux intéressés.

Les indemnités qui, le cas échéant, pourraient lui être accordées, sont à la charge de la société.

Art. 4. - Le commissaire du Gouvernement reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copies des procès-verbaux des séances des assemblées, des délibérations du conseil de surveillance, ainsi que la copie des rapports trimestriels du directoire.

Il reçoit également les délibérations du directoire relatives à :

- l'arrêté des comptes annuels ;

- la création, l'augmentation de capital, l'achat ou la cession de titres ou de droits sociaux, d'un montant supérieur à un plafond fixé par le conseil de surveillance en accord avec le commissaire du Gouvernement ;

- les conventions relevant des articles 143 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 susvisée ;

- les cessions immobilières d'un montant supérieur à un niveau fixé par le conseil de surveillance en accord avec le commissaire du Gouvernement ;

- les contrats soumis au code des marchés publics dont le montant est supérieur à un niveau fixé par le conseil de surveillance, en accord avec le commissaire du Gouvernement ;

- la composition des jurys d'appel d'offres.

Ces délibérations et décisions ne sont exécutoires que huit jours francs après leur réception par le commissaire du Gouvernement, sauf s'il déclare en autoriser l'exécution immédiate.

Pendant ce délai de huit jours, le commissaire du Gouvernement peut demander un nouvel examen de la question par le conseil de surveillance ou le directoire. Dans ce cas, il peut ensuite, dans un délai de quatre jours francs à compter de la réception du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil de surveillance ou le directoire ont procédé à l'examen demandé, mettre opposition à l'exécution de ladite décision et, le cas échéant, des actes qu'elle maintient.

Le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il demande un nouvel examen de la question ou forme opposition, doit indiquer au président du conseil de surveillance ou du directoire les motifs de sa demande ou de son opposition.

Le président dispose alors d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition pour saisir le ministère chargé de l'agriculture en joignant à sa protestation la délibération ou la décision frappée d'opposition.

Faute pour ce ministère de confirmer l'opposition dans un délai de vingt jours à dater de la réception de la lettre du président du conseil de surveillance ou du directoire le saisissant, la décision frappée d'opposition devient exécutoire.

Art. 5. - Le décret no 56-807 du 27 juillet 1956 portant approbation des statuts de la société d'économie mixte dénommée Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc est abrogé.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

STATUTS

TITRE Ier

DENOMINATION. - OBJET. - DUREE. - SIEGE SOCIAL

Article 1er

Dénomination. - Forme. - Sigle

La société dont la dénomination est Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, et dont les statuts initiaux ont été approuvés par décret no 56-807 du 27 juillet 1956, est désormais régie par les présents statuts.

Cette compagnie, formée entre les propriétaires des actions visées à l'article 5 ci-après et celles qui viendraient à être créées ultérieurement, est régie par les lois et règlements en vigueur, relatifs aux sociétés commerciales et aux sociétés d'économie mixte, constituées en application notamment des articles L. 112-8, L. 112-9 et R. 112-6 à R. 112-13 du code rural.

Elle adopte la forme d'une société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.

Dans tous les actes et documents émanant de la société, notamment les lettres, factures, annonces légales et publications diverses, la dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme à directoire et conseil de surveillance » et de l'énonciation du capital social.

Le sigle de la Compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc est BRL.

Article 2

Objet

A. - La société a pour objet principal de concourir directement, ou par l'intermédiaire des filiales, à l'aménagement, à l'équipement et au développement économique de la région Languedoc-Roussillon.

Cet objet comporte, d'une part, une mission générale de maîtrise de l'eau incluant en particulier les concessions d'équipement et d'exploitation consenties par l'Etat ou par des collectivités locales ainsi que tous autres aménagements et les actions qui les préparent ou les complètent ; d'autre part, une mission de développement des zones rurales par toutes actions d'étude, d'animation, d'organisation, d'assistance technique ou d'équipement propres à promouvoir l'activité économique dans tous les domaines et à favoriser en particulier l'exploitation et la gestion rationnelles des espaces naturels.

Pour accomplir ses missions, la société pourra, en mettant en oeuvre les financements publics qu'elle reçoit notamment de l'Etat, de la région, des divers organismes ou collectivités locales ainsi que de l'Union européenne, les emprunts qu'elle contracte, les ressources propres qui proviennent de son activité, procéder à toutes études ou enquêtes, réaliser toutes actions d'expérimentation et de recherche, rassembler ou acquérir des emprises foncières, réaliser tous travaux ou ouvrages pour son propre compte, en tant que concessionnaire, en tant que mandataire ou sous toute autre forme, exploiter et entretenir les ouvrages réalisés ou ceux dont la gestion lui serait confiée, prêter son concours à tous organismes ayant un objet similaire au sien, prendre toutes participations dans des organismes existants ou en voie de création et, plus généralement, mettre en oeuvre tous moyens propres à faciliter la réalisation de son objet.

B. - Outre sa mission principale, la société pourra directement ou par l'intermédiaire de ses filiales, en accord avec les autorités administratives compétentes, participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre...

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