Décret no 98-690 du 30 juillet 1998 modifiant les modalités de remboursement des organismes qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°182 du 8 août 1998
Record NumberJORFTEXT000000193528
Date de publication08 août 1998
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date30 juillet 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,

Vu le code de la mutualité, et notamment son article L. 321-9 ;

Vu le décret no 72-483 du 15 juin 1972 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires du titre de reconnaissance de la nation, institué par l'article 77 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 ;

Vu le décret no 77-333 du 28 mars 1977 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des anciens militaires titulaires de la carte du combattant attribuée dans les conditions fixées par la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974 ;

Vu le décret no 93-969 du 28 juillet 1993 portant application de l'article L. 321-9 (7o) du code de la mutualité relatif à la majoration des rentes mutualistes des titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation attribués dans les conditions fixées aux articles L. 253 ter et L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret no 95-410 du 18 avril 1995 portant application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité et modifiant les décrets no 72-483 du 15 juin 1972, no 77-333 du 28 mars 1977 et no 93-969 du 28 juillet 1993 relatifs à la majoration des rentes mutualistes,

Décrète :

LES RENTES DES ANCIENS COMBATTANTS CONSTITUEES AUPRES DES CAISSES AUTONOMES MUTUALISTES ET DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (CNP) BENEFICIENT D'UNE MAJORATION SPECIFIQUE ANCIENS COMBATTANTS FINANCE PAR LE BUDGET DU SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.
L'ARTICLE L321-9 DU CODE DE LA MUTUALITE PREVOIT QUE LES CONDITIONS DE CETTE MAJORATION SONT FIXEES PAR DECRET.
LES DECRETS 72483 DU 15-06-1972,77333 DU 28-03-1977,93969 DU 28-07-1993 ET 95410 DU 18-04-1995 PORTANT APPLICATION DUDIT ARTICLE,DISPOSENT QUE LES ORGANISMES DEBIRENTIERS QUI PAIENT POUR LE COMPTE DE L'ETAT DES MAJORATIONS DE RENTES,DOIVENT EN DEMANDER LE REMBOURSEMENT AU PLUS TARD LE 31 MARS DE L'ANNEE SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE EST INTERVENU LE PAIEMENT AUX INTERESSES DE CES MAJORATIONS.
LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE REMBOURSEMENT S'EST TRADUITE PAR L'INSTAURATION D'UN MECANISME COUTUMIER DE PAIEMENT PAR ACOMPTES AU COURS DE L'ANNEE PENDANT LAQUELLE EST INTERVENUE LE PAIEMENT DE CES MAJORATIONS AUX DEBIRENTIERS.LE PRESENT DECRET A POUR OBJET...

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