Décret no 98-916 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de titularisation et de stage de certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale et modifiant les conditions de déroulement du stage des conseillers principaux et conseillers d'orientation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°238 du 14 octobre 1998
Record NumberJORFTEXT000000374102
Enactment Date13 octobre 1998
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
Date de publication14 octobre 1998

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 17 ;

Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;

Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret no 89-729 du 11 octobre 1989 relatif à l'intégration des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive et de conseillers principaux d'éducation, modifié par le décret no 90-927 du 10 octobre 1990 ;

Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues ;

Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992, modifié par le décret no 97-565 du 30 mai 1997, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret no 93-443 du 24 mars 1993 relatif à l'intégration des professeurs d'enseignement général de collège dans les corps de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier

Modification du décret du 12 août 1970 susvisé

RECT. JO DU 21-11-1998 P17590: LIRE CONSEILLERS D'EDUCATION AU LIEU DE CONSEILLERS D'ORIENTATIONAPPLICATION DES ART. 13 DE LA LOI 83634 ET 17 DE LA LOI 89486.
MODIFICATION DES DECRETS SUIVANTS:
CHAP. I (ART. 1): DECRET 70738.REMPLACEMENT DE L'ART. 8 (AL. 1,2,3,4) DUDIT DECRET.
CHAP. II (ART. 2 A 4): DECRET 72580.MODIFICATION DES ART. 6 (I: AL. 2,3,4; II) ET 2 (AL. 2) DUDIT DECRET.
CHAP. III (ART. 5 A 8): DECRET 72581.MODIFICATION DES ART. 2 (AL. 2),24,26 (AL. 1,2),28 (AL. 1) DUDIT DECRET.
CHAP. IV (ART. 9 A 12): DECRET 80627.MODIFICATION DES ART. 2 (AL. 2),5-1,5-7 (AL. 1,2),6-3 (AL. 1,2) DUDIT DECRET.
CHAP. V (ART. 13): DECRET 89729.MODIFICATION DE L'ART. 10 (AL. 2 ET 3) DUDIT DECRET.
CHAP. VI (ART. 14 ET 15): DECRET 91290.MODIFICATION DES ART. 1 (AL. 2),9 (AL. 1,4) DUDIT DECRET.
CHAP. VII (ART. 16 A 18): DECRET 921189.MODIFICATION DES ART. 1 (AL. 2),10 (AL. 1,3,4,11) DUDIT DECRET.
CHAP. VIII (ART. 19): DECRET 93443.REMPLACEMENT DE L'ART. 8 DUDIT DECRET.
CHAP. IX (ART. 20 ET 21): DISPOSITIONS FINALES.
APPLICABLE AUX ACTES PRENANT EFFET A COMPTER DU 01-09-1999.
LES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRE,AUX PERSONNELS D'EDUCATION ET AUX PERSONNELS D'ORIENTATION PREVOIENT QUE LA TITULARISATION DES STAGIAIRES,QUI ACCEDENT A L'UN DES CORPS CONCERNES PAR VOIE D'INSCRIPTION SUR UNE LISTE D'APTITUDE,EST PRONONCEE PAR LE MINISTRE.IL EN VA DE MEME DU RENOUVELLEMENT DE STAGE ACCORDE EVENTUELLEMENT AUX STAGIAIRES QUI N'ONT PAS OBTENU LEUR TITULARISATION A L'ISSUE DE LA DUREE REGLEMENTAIRE DU STAGE.
AFIN DE SIMPLIFIER LES PROCEDURES,DECONCENTRATION AUPRES DES RECTEURS,DE CES 2 ACTES DE GESTION.IL EN VA DE MEME DES PROLONGATIONS DE STAGE DONT PEUVENT BENEFICIER LES STAGIAIRES DONT LE STAGE A ETE INTERROMPU,NOTAMMENT PAR DES CONGES,DE FACON DURABLE.
EN REVANCHE,LES NOMINATIONS EN QUALITE DE STAGIAIRE RESTENT,S'AGISSANT DE CORPS NATIONAUX,DE LA COMPETENCE MINISTERIELLE.
PAR AILLEURS,L'ART. 8 DU DECRET 70738 PREVOIT,DANS SON 1ER AL.,QUE LE STAGE EFFECTUE PAR LES LAUREATS DES CONCOURS D'ACCES A CES CORPS EST ACCOMPLI DANS UN CENTRE DE FORMATION.LE 2EME AL. NE PERMET DE DEROGER A CETTE REGLE ET D'ORGANISER LE STAGE DANS UN OU PLUSIEURS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT QUE POUR LES LAUREATS DES CONCOURS QUI ONT DEJA BENEFICIE D'UNE FORMATION DANS UN TEL CENTRE,C'EST A DIRE SEULEMENT POUR CEUX D'ENTRE EUX QUI AVAIENT PRECEDEMMENT LA QUALITE DE CONSEILLER D'EDUCATION.
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