Décret no 98-930 du 12 octobre 1998 portant publication de l'accord sur les transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ensemble cinq annexes), signé à Washington le 18 juin 1998 (1)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°242 du 18 octobre 1998
Enactment Date12 octobre 1998
Date de publication18 octobre 1998
CourtMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Record NumberJORFTEXT000000740449

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 47-874 du 31 mai 1947 de publication de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

APPLICATION DES ART. 52 A 55 DE LA CONSTITUTION.
ENTREE EN VIGUEUR: 18-06-1998

Art. 1er. - L'accord sur les transports aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ensemble cinq annexes), signé à Washington le 18 juin 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 18 juin 1998.


A C C O R D

SUR LES TRANSPORTS AERIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE (ENSEMBLE CINQ ANNEXES)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ci-après dénommés « les Parties »),

Désireux d'encourager une organisation de l'aviation internationale fondée sur la concurrence entre les entreprises de transport aérien présentes sur le marché avec une réglementation appropriée de la part des pouvoirs publics, et offrant aux entreprises de transport aérien des deux Parties des possibilités équitables et égales de concurrence ;

Désireux de faciliter le développement des possibilités de transport aérien international ;

Désireux de permettre aux entreprises de transport aérien d'offrir aux passagers et aux expéditeurs de fret un large choix, et souhaitant encourager les différentes entreprises de transport aérien à mettre en place et à appliquer des services et des prix innovants et compétitifs ;

Désireux d'assurer aux transports aériens internationaux le niveau le plus élevé de sûreté et de sécurité, et réaffirmant qu'ils sont gravement préoccupés par les actes ou menaces dirigés contre la sécurité des aéronefs qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, exercent un effet négatif sur l'exploitation des transports aériens et affectent la confiance du public dans la sécurité de l'aviation civile ;

Etant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent Accord, sauf stipulations contraires :

1. L'expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la France, la Direction générale de l'aviation civile, et en ce qui concerne les Etats-Unis, le Département des transports ou son successeur, et toute personne ou tout organisme habilité à exercer les fonctions des autorités susmentionnées.

2. Le terme « Accord » signifie le présent Accord, ses annexes et toute modification de ceux-ci.

3. L'expression « transport aérien » signifie le transport public par aéronef de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou en combinaison, moyennant rémunération ou location.

4. Le terme « Convention » signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 et inclut :

1o Tout amendement entré en vigueur en application de l'article 94 (a) de la Convention et ratifié par les deux Parties, et

2o Toute annexe ou tout amendement à une annexe adopté conformément à l'article 90 de la Convention, dans la mesure où cette annexe ou cet amendement est en vigueur au moment considéré pour les deux Parties.

5. L'expression « entreprise de transport aérien désignée » signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l'article 3 du présent Accord.

6. L'expression « coût total » signifie le coût de la fourniture d'un service, auquel s'ajoute un montant raisonnable au titre des frais généraux de gestion.

7. L'expression « transport aérien international » signifie un transport aérien empruntant l'espace aérien au-dessus du territoire de plus d'un Etat.

8. Le terme « tarif » signifie tout tarif, prix ou redevance au titre du transport aérien de passagers, de leurs bagages, et/ou de marchandises, à l'exclusion du courrier, facturé par les entreprises de transport aérien, y compris leurs agents, ainsi que les conditions régissant la disponibilité desdits tarifs, prix ou redevances.

9. L'expression « escale non commerciale » signifie un atterrissage effectué à une fin autre que l'embarquement ou de le débarquement de passagers, de bagages, de marchandises et/ou de courrier en transport aérien.

10. Le terme « territoire » signifie la terre ferme placée sous la souveraineté, la juridiction, la protection ou la tutelle d'une Partie, et les eaux territoriales qui lui sont adjacentes.

11. L'expression « redevance d'usage » signifie une redevance imposée aux entreprises de transport aérien pour l'utilisation d'installations ou de services aéroportuaires, de navigation aérienne ou de sûreté de l'aviation, y compris les services et installations connexes.

Article 2

Octroi de droits

1. Chaque Partie accorde à l'autre Partie les droits suivants aux fins de transport aérien international par les entreprises de transport aérien de l'autre Partie :

a) Le droit de survoler son territoire sans y atterrir ;

b) Le droit d'effectuer des escales sur son territoire à des fins non commerciales ; et

c) Les droits spécifiés par ailleurs dans le présent Accord.

2. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme conférant à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien d'une Partie le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie, contre rémunération, des passagers, leurs bagages, des marchandises ou du courrier à destination d'un autre point du territoire de cette autre Partie.

Article 3

Désignation et autorisation

1. Chaque Partie a le droit de désigner autant d'entreprises de transport aérien qu'elle le souhaite en vue d'effectuer des transports aériens internationaux conformément au présent Accord, et de procéder au retrait ou à la modification de ces désignations. Ces désignations sont transmises par écrit à l'autre Partie par voie diplomatique ; elles précisent si l'entreprise de transport aérien est autorisée à effectuer le type de transport aérien mentionné à l'annexe I, à l'annexe III ou à l'une et l'autre annexes.

2. Dès réception d'une telle désignation et des demandes émanant de l'entreprise de transport aérien désignée, dans les formes prescrites pour les autorisations d'exploitation et les agréments techniques, l'autre Partie accorde dans les délais les plus brefs les autorisations et agréments appropriés, à condition :

a) Qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien soient entre les mains de la Partie ayant désigné l'entreprise, des ressortissants de cette Partie, ou à des deux à la fois ;

b) Que l'entreprise de transport aérien désignée soit à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement appliqués à l'exploitation des transports aériens internationaux par la Partie qui examine la ou les demandes ;

c) Que la Partie ayant désigné l'entreprise de transport aérien maintienne et applique les normes mentionnées aux articles 6 (Sécurité) et 7 (Sûreté de l'aviation).

3. Lorsqu'une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut, sous réserve des dispositions du présent Accord, commencer à opérer à tout moment.

Article 4

Révocation d'autorisation

1. Chaque Partie peut révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou agréments techniques d'une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie :

a) Lorsqu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise ne sont pas entre les mains de la Partie l'ayant désigné, des ressortissants de cette Partie, ou des deux à la fois ;

b) Lorsque cette entreprise ne s'est pas conformée aux lois et règlements mentionnés à l'article 5 (Application des lois) du présent Accord ; ou

c) Lorsque l'autre Partie ne maintient pas ou n'applique pas les normes mentionnées à l'article 6 (Sécurité).

2. A moins qu'il ne soit indispensable d'agir immédiatement pour éviter de nouvelles infractions aux dispositions du paragraphe 1, alinéa b ou c, du présent article, les droits définis par le présent article ne sont exercés qu'après consultations avec l'autre Partie. Ces consultations se tiennent dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande émanant d'une Partie, à moins qu'il n'en soit décidé autrement d'un commun accord.

3. Le présent article ne restreint pas les droits de chaque Partie à suspendre, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l'autorisation d'exploitation ou l'agrément technique d'une ou de plusieurs entreprises de transport aérien de l'autre Partie conformément aux dispositions de l'article 7 (Sûreté de l'aviation).

Article 5

Application des lois

1. Les entreprises de transport aérien de l'une des Parties se conforment lors de l'entrée et du séjour sur le territoire de l'autre Partie, ainsi que de la sortie de son territoire, aux lois et règlements de cette Partie relatifs à l'exploitation et à la navigation des aéronefs.

2. Lors de l'entrée et du séjour sur le territoire d'une Partie, ainsi que de la sortie de son territoire, les lois et règlements régissant l'admission sur le territoire ou à la sortie du territoire de cette Partie des passagers, des équipages ou des marchandises à bord des aéronefs (y compris les règlements régissant l'entrée, les autorisations d'accès, la sûreté...

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