Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000580255
Date de publication15 décembre 1999
Enactment Date13 décembre 1999
Publication au Gazette officielJORF n°290 du 15 décembre 1999
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1999/12/13/ECOI9900400D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1999/12/13/99-1046/jo/texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code pénal, notamment ses articles R. 121-2, R. 131-41, R. 131-43 et R. 610-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 106, R. 109-2, R. 163, R. 184 et R. 200 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 665-3 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-18 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 231-51, R. 233-83 et R. 233-83-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

Vu le décret no 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret no 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension ;

Vu le décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Texte partiellement abrogé: annexe 3 (points 2.3, 3.5, 4.4)Titre I (articles 1 et 2) : définitions et champ d'application Titre II (articles 3 à 16) : mise sur le marché et évaluation de la conformité Titre III (articles 17 à 20) : dispositions applicables aux équipements en service Titre V (articles 24 à 33) : dispositions diverses Texte totalement abrogé à compter du 1er janvier 2016 (décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015) Transposition complète de la directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression ; de la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par :

a) « Equipements sous pression », les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression.

Sont, le cas échéant, considérés comme faisant partie des équipements sous pression les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports, pattes de levage, etc. ;

b) « Récipient », une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements. Un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments ;

c) « Tuyauteries », des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression. Les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression. Les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;

d) « Accessoires de sécurité », des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles. Ces dispositifs comprennent :

- des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés, et

- des dispositifs de limitation qui mettent en oeuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de « mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité » ;

e) « Accessoires sous pression », des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression ;

f) « Ensembles », plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel ;

g) « Pression », la pression par rapport à la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression au manomètre. Par conséquent, le vide est exprimé par une valeur négative ;

h) « Pression maximale admissible PS », la pression maximale pour laquelle l'équipement est conçu, spécifiée par le fabricant.

Elle est définie à un emplacement spécifié par le fabricant. Il s'agit de l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté ou de la partie supérieure de l'équipement ou, si cela n'est pas approprié, de tout autre emplacement spécifié ;

i) « Température minimale/maximale admissible TS », les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement est conçu, spécifiées par le fabricant ;

j) « Volume V », le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la première connexion et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents ;

k) « Dimension nominale DN », la désignation numérique de la dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauterie autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet. Il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication. La taille nominale est indiquée par DN suivi d'un nombre ;

l) « Fluides », les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci. Un fluide peut contenir une suspension de solides ;

m) « Assemblages permanents », des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives ;

n) « Approbation européenne de matériaux », un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression, qui n'ont pas fait l'objet d'une norme mentionnée à l'article 6 ci-après ;

o) « Mise sur le marché », l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit ;

p) « Mise en service », la première utilisation d'un équipement sous pression par son utilisateur final ;

q) « Fabricant », celui qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un équipement objet du présent décret en vue de sa mise sur le marché en son nom.

Art. 2. - I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression et les ensembles dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar.

II. - Les équipements sous pression définis ci-dessous ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du présent décret :

a) Les canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d'une installation (sur terre ou en mer), à partir du, et y compris le, dernier organe d'isolement situé dans le périmètre de l'installation, y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement conçus pour la canalisation. Cette exclusion ne couvre pas les équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression ;

b) Les réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau et leurs équipements ainsi que les conduites d'eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d'équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques ;

c) Les générateurs d'aérosol définis par l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol ;

d) Les équipements destinés au fonctionnement des véhicules mentionnés aux articles R. 106, R. 109-2, R. 163, R. 184 ou R. 200 du code de la route ;

e) Les équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de la classification prévue à l'article 8 ci-après et qui sont incorporés ou destinés à être incorporés dans un des produits suivants :

- machines mentionnées à l'article R. 233-83 du code du travail ;

- ascenseurs mentionnés au VIII de l'article R. 233-83-1 du code du travail ;

- matériels électriques mentionnés à l'article 1er du décret du 3 octobre 1995 susvisé ;

- dispositifs médicaux mentionnés à l'article L. 665-3 du code de la santé publique ;

- appareils à gaz mentionnés à l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive 90/396/CEE relative aux appareils à gaz ;

- appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosibles mentionnés au décret du 19 novembre 1996 susvisé ;

f) Les armes, munitions et matériel de guerre ;

g) Les équipements de contrôle de puits utilisés dans l'industrie de prospection et d'exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir ou contrôler la pression du puits. Ceci...

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