Délibération du 12 décembre 2013 portant décision relative aux tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTA ou BT

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0295 du 20 décembre 2013
Record NumberJORFTEXT000028348189
Date de publication20 décembre 2013
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date12 décembre 2013


Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.

Introduction

Par la présente délibération, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) définit la méthodologie d'élaboration des tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTA ou BT (dits " TURPE 4 HTA/BT "), et fixe ces tarifs qui sont destinés à s'appliquer à compter du 1er janvier 2014. Ils sont conçus pour s'appliquer sur une période d'environ quatre ans.

Contexte

Les troisièmes tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité, dits " TURPE 3 ", qui couvraient la période 2009-2013, sont entrés en vigueur le 1er août 2009, en application de la décision du 5 mai 2009 approuvant la proposition tarifaire de la CRE du 26 février 2009.
Par une décision du 28 novembre 2012 (n° 330548, 332639, 332643, Société Direct Energie et Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication), le Conseil d'Etat a annulé le TURPE 3 en tant qu'il fixait les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution.
Compte tenu du caractère rétroactif de l'annulation, et conformément à cette décision, la CRE a proposé aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, par une délibération du 29 mars 2013, un nouveau TURPE dans le domaine de tension HTA et BT pour la période du 1er août 2009 au 31 juillet 2013. Ce tarif (dit " TURPE 3 HTA/BT Rétroactif ") a été adopté par une décision explicite des ministres du 24 mai 2013 et publié au Journal officiel de la République française le 26 mai 2013. Il est fondé sur la couverture ex post de la totalité des charges comptables engagées par ERDF, augmentée de la rémunération des capitaux propres. Souhaitant poursuivre ses travaux afin d'élaborer une méthodologie tarifaire tenant compte des motifs de la décision du Conseil d'Etat et adaptée à une application dans la durée, la CRE a décidé de différer au 1er janvier 2014 l'entrée en vigueur du prochain tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité dit " TURPE 4 HTA/BT " et de prolonger du 1er août au 31 décembre 2013 l'approche proposée aux ministres dans le cadre du TURPE 3 HTA/BT Rétroactif. Ce tarif, fixé conformément à l'article L. 341-3 du code de l'énergie, a été transmis aux ministres le 28 mai 2013 et publié au Journal officiel de la République française le 10 juillet 2013.
En revanche, dans la mesure où les tarifs HTB n'étaient pas affectés par la décision du Conseil d'Etat, la délibération portant décision relative aux tarifs d'utilisation d'un réseau public d'électricité dans le domaine de tension HTB (" dit TURPE 4 HTB ") a été adoptée conformément au calendrier initial des travaux le 3 avril 2013 et publiée au Journal officiel de la République française le 30 juin 2013. Ces tarifs sont entrés en vigueur le 1er août 2013.

Cadre juridique

La directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 précise en son article 37 qu'il revient à l'autorité de régulation de " fixer ou approuver, selon des critères transparents, les tarifs de transport ou de distribution ou leurs méthodes de calcul ".
Les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de l'énergie encadrent les compétences de la CRE en matière de détermination des TURPE.
L'article L. 341-2 dispose que " les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace ".
L'article L. 341-3 dispose que :
" Les méthodologies utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie.[...] La Commission de régulation de l'énergie se prononce [...] sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité [...]. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, [...] aux dates d'entrée en vigueur de ces tarifs. "
L'article L. 341-4 précise que " la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée ".
Depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, la CRE est seule compétente pour fixer la méthodologie d'établissement des tarifs. En conséquence, et en application des dispositions de l'article L. 341-5 du code de l'énergie modifiées par la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, la CRE, par une délibération du 19 septembre 2013, a proposé l'abrogation des dispositions du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui encadraient cette compétence. La présente délibération doit en outre tenir compte des motifs de la décision du 28 novembre 2012 du Conseil d'Etat (qui sont rappelés à la section A-2.3.3).
Enfin, la péréquation des tarifs garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie, conformément aux objectifs de politique énergétique énoncés à l'article L. 100-1 du code de l'énergie.

Travaux tarifaires

La CRE a engagé depuis 2010 les travaux de préparation du TURPE 4.
ERDF a formulé sa demande tarifaire définitive le 5 juillet 2013. Cette demande était équivalente à une hausse tarifaire de 8,9 % au 1er janvier 2014 (en supposant le tarif constant au-delà).
Pour élaborer la méthodologie d'établissement du tarif et fixer le cadre de régulation, le niveau et la structure du tarif, la CRE s'est appuyée sur différentes études confiées à des cabinets externes :
― une étude comparative internationale des mécanismes de régulation incitative ;
― une étude sur la structure des coûts des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;
― une étude consacrée aux méthodes de tarification des réseaux publics d'électricité ;
― une étude sur le coût moyen pondéré du capital des infrastructures d'électricité et de gaz naturel.
La CRE a organisé à cet effet cinq consultations publiques (1) :
― une première consultation en juillet 2010 qui portait sur la forme de la grille tarifaire (2) ;
― une deuxième en mars 2012 (3) qui portait sur la structure des tarifs ;
― une troisième en juin 2012 (4) qui portait sur le cadre de régulation ;
― une quatrième en novembre 2012 (5) qui portait sur l'ensemble des volets tarifaires (niveau, cadre tarifaire et structure) ;
― une cinquième en juillet 2013 (6) sur la méthodologie de calcul des charges de capital d'ERDF et le niveau tarifaire résultant ainsi que sur la suppression de l'option moyenne utilisation sans différenciation temporelle des tarifs BT ≤ 36 kVA.
La CRE a auditionné à plusieurs reprises ERDF, son actionnaire ainsi que l'ensemble des acteurs concernés en juillet 2012, en décembre 2012 et en juillet 2013.
De plus, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ont adressé pour information à la CRE, le 12 novembre 2013, une lettre indiquant que, " compte tenu de la décision du Conseil d'Etat [...], et afin de permettre la mise en œuvre d'une méthode communément admise de régulation économique normative, [ils envisagent] de présenter très prochainement un projet de loi au Parlement ". Cette lettre peut être consultée sur le site de la CRE.
Enfin, en application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de l'énergie, la CRE a tenu compte des orientations de politique énergétique transmises par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie par lettre du 10 octobre 2012. Ces orientations portent sur les outils incitatifs en faveur des investissements visant à l'amélioration du niveau de sécurité d'alimentation et sur la structure horosaisonnière des tarifs de soutirage. Ces orientations peuvent être consultées sur le site internet de la CRE.

Principales évolutions

A la suite de l'annulation des précédents tarifs par le Conseil d'Etat, la CRE a revu la méthodologie de calcul des charges de capital d'ERDF afin de prendre en compte les spécificités du régime des concessions de distribution publique d'électricité. La méthodologie de calcul des charges de capital retenue par la CRE est exposée à la section A-2.
L'analyse des charges d'exploitation et le nouveau mode de calcul des charges de capital conduisent la CRE à retenir une augmentation de 3,6 % (7) au 1er janvier 2014 puis une indexation sur l'inflation au 1er août 2014 à 2017, hors prise en compte des écarts éventuels entre les...

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