Délibération du 23 janvier 2013 portant avis sur le projet d'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0078 du 3 avril 2013
Date de publication03 avril 2013
Record NumberJORFTEXT000027263368
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date23 janvier 2013



Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Olivier CHALLAN BELVAL, Frédéric GONAND, Jean-Christophe LE DUIGOU et Michel THIOLLIÈRE, commissaires.
En application de l'article 8 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie, le 23 novembre 2012, par la ministre chargée de l'écologie, du développement durable et de l'énergie d'un projet d'arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production.
A la demande de la CRE, le délai d'instruction du projet d'arrêté a été porté de un à deux mois par la ministre.
Résumé :
Le projet d'arrêté propose un tarif unique pour toutes les zones non interconnectées (ZNI), indépendamment de leurs spécificités en matière de conditions économiques et de risque cyclonique.
Le projet prévoit que, pour bénéficier du tarif d'achat, les installations doivent n'avoir fait l'objet d'aucune demande de réduction d'impôt au titre d'investissements réalisés outre-mer. Or, l'article L. 314-1 du code de l'énergie ne permet pas d'exclure des installations du bénéfice du tarif sur le fondement d'un tel critère.
L'article L. 314-7 du code de l'énergie dispose que le niveau du tarif « ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé ».
Pour analyser la rentabilité induite par le tarif envisagé, la CRE a pris en compte les données dont elle disposait sur les coûts des projets dans les ZNI.
La rentabilité induite par le tarif peut être considérée comme acceptable en Guyane et à La Réunion, mais est excessive en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Cette sur-rémunération est encore plus nette en Corse, qui n'est pas une zone cyclonique et où les coûts d'investissement sont plus faibles. Si l'on tenait compte des avantages fiscaux qui pourraient s'ajouter et accroître la rentabilité, celle-ci deviendrait alors excessive sur l'ensemble des zones.
La CRE émet un avis défavorable au projet d'arrêté et recommande :
― que le dispositif d'évolution du tarif en fonction du volume total des demandes complètes de raccordement déposées depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté soit abandonné ;
― que les conditions de contrôle des prescriptions techniques relatives aux dispositifs de prévision et de lissage de la production et les pénalités en cas de non-respect de celles-ci soient explicitées ;
― que le taux de pénétration maximal des installations visées par le projet d'arrêté soit défini.


1. Contexte


En application du 2° et 3° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie, bénéficient de l'obligation d'achat les installations de production d'électricité à terre utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont situées dans une zone de développement de l'éolien (1) ou qui sont situées dans une zone non interconnectée et dont la puissance installée n'excède pas 12 MW.
L'article L. 314-7 du code de l'énergie prévoit que le niveau du tarif « ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d'achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d'écouler l'intégralité de leur production à un tarif déterminé ».
L'arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité prévoit en France un objectif de développement de l'éolien terrestre de 10,5 GW au 31 décembre 2012, et de 19 GW au 31 décembre 2020. Concernant les zones non interconnectées, l'arrêté précise : « Les objectifs de mise en service du parc de production électrique, en termes de mix énergétique, sont les suivants :
― le développement des énergies renouvelables non intermittentes et des énergies renouvelables intermittentes accompagnées de dispositifs de stockage de l'électricité ; dans les départements et collectivités d'outre-mer, l'objectif de ce développement est d'atteindre, dès 2020, 30 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie à Mayotte et 50 % au minimum dans les autres collectivités d'outre-mer ;
― le développement des énergies renouvelables intermittentes, telles que l'éolien et le solaire photovoltaïque, jusqu'à la limite d'acceptabilité du réseau telle que fixée par l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ».
L'arrêté du 17 novembre 2008 a fixé les tarifs d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent en vigueur. Un tarif particulier est prévu pour les installations implantées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, fixé à 11 c€/kWh.
Un appel d'offres portant sur le même type d'installation que celles visées par le projet d'arrêté avait été lancé par la ministre chargée de l'énergie à fin 2010, à l'issue duquel neuf projets avaient été...

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