Délibération du 7 décembre 2016 portant approbation des règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0288 du 11 décembre 2016
Record NumberJORFTEXT000033561540
Date de publication11 décembre 2016
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date07 décembre 2016


Participaient à la séance : Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE et Hélène GASSIN, commissaires.


1. Contexte
1.1. Cadre juridique


Les dispositions des articles L. 271-1 à L. 271-3 du code de l'énergie, telles que résultant de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ont fait évoluer le cadre juridique applicable aux effacements de consommation d'électricité.
L'article L. 271-2 du code de l'énergie introduit de nouvelles évolutions, dont les modalités d'application ont été fixées par un décret en Conseil d'Etat (décret n° 2016-1132 du 19 août 2016 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux effacements de consommation d'électricité). En modifiant les articles R. 271-1 à R. 271-9 du code de l'énergie, ce décret vient préciser ou modifier les dispositions portant sur la valorisation des effacements de consommation sur le marché de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.
L'entrée en vigueur des dispositions issues de ce décret nécessite par conséquent une adaptation des règles relatives à la valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (ci-après « règles NEBEF ») et des règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (ci-après « règles MA-RE »).
Les articles L. 271-2 et R. 271-3 du code de l'énergie précisent le cadre de cette évolution des règles NEBEF et des règles MA-RE.
En application des dispositions du troisième aliéna de l'article L. 271-2 du code de l'énergie, « les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d'électricité. Il prévoit également les conditions d'agrément technique des opérateurs d'effacement, les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d'application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ».
L'article R. 271-3 du code de l'énergie prévoit qu'« en application des articles L. 271-2 et L. 321-15-1, après consultation des personnes intervenant sur les marchés de l'électricité et des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité selon les modalités qu'il détermine, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité définit les règles relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation par les opérateurs d'effacement sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.
Ces règles, accompagnées des résultats de la consultation, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie approuve les règles est publiée au Journal officiel de la République française. En outre, les règles approuvées sont publiées par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sur son site internet. »
L'article L. 271-3 du code de l'énergie prévoit en outre l'introduction d'un régime de versement mutualisé, permettant, pour les acteurs dont les effacements conduisent à des économies d'énergie significatives, une répartition du versement entre l'opérateur d'effacement et RTE (1). Les modalités d'application de cet article sont fixées par décret en conseil d'état, après avis de la Commission de régulation de l'énergie (CRE). La CRE a rendu son avis sur le projet de décret dans sa délibération du 14 septembre 2016 (2). Le décret susmentionné ainsi que l'arrêté définissant les catégories d'effacement n'ont pas été publiés à ce jour.


1.2. Saisine de la CRE


En application des dispositions des articles L. 321-15-1 et L. 271-2 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) a soumis à la CRE, par courrier du 9 novembre 2016, une proposition d'évolution des règles NEBEF, dites « Règles NEBEF 3.0 ». Cette saisine a été faite de manière simultanée à une saisine relative aux règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre (ci-après les « Règles MA-RE 8.1 ») qui font l'objet d'une autre délibération de la CRE datée du 7 décembre 2016.
Les évolutions proposées par RTE visent notamment à mettre en cohérence les règles NEBEF actuellement en vigueur avec le cadre prévu par les dispositions issues du décret n° 2016-1132 du 19 août 2016.
Dans le cadre du Comité des utilisateurs du réseau de transport d'électricité (CURTE), RTE a mené un large travail préalable de concertation des acteurs afin de préparer l'évolution de ces modalités depuis mars 2016. A l'issue de cette phase d'instruction et de travaux avec les parties prenantes, RTE a élaboré un projet de règles qui a fait l'objet d'une consultation publique du 4 au 24 octobre 2016.
RTE propose que les Règles NEBEF 3.0 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le 1er décembre 2016, la CRE a organisé une table ronde avec les acteurs ayant participé à la concertation menée par RTE.


2. Evolutions proposées par RTE
2.1. Mise en œuvre des dispositions issues du décret n° 2016-1132 du 19 août 2016
2.1.1. Prise en compte du report
2.1.1.1. Proposition de RTE


Lors de la concertation, RTE a proposé deux approches différentes de prise en compte du report de consommation en fonction du type d'entité d'effacement (ci-après « EDE »).
S'agissant du report pour les EDE télérelevées (sites industriels et tertiaires), RTE a étudié une prise en compte physique et déclarative (au cas par cas et au plus tôt pour limiter les opportunités d'arbitrage en fonction des prix de marché). RTE considère que cette prise en compte physique et déclarative est plus pertinente que le cadre normatif existant dans les règles NEBEF en vigueur, mais nécessite davantage de concertation, ainsi qu'une déclinaison technique et opérationnelle qui ne saurait être mise en œuvre d'ici le 1er janvier 2017. Lors de la consultation publique menée en octobre 2016, RTE a proposé de poursuivre l'instruction du report pour les sites industriels au cours de la prochaine concertation, en vue d'une intégration dans le prochain jeu de règles NEBEF.
S'agissant du report pour les EDE profilées (sites résidentiels majoritairement), RTE a envisagé une prise en compte de façon normative et financière, par souci de faisabilité opérationnelle et d'économie globale du dispositif, en fixant le taux de report pour l'EDE à 30 % sur une durée de vingt-quatre heures et de forme exponentielle décroissante.
A l'issue de la concertation, RTE propose cependant de différer la prise en compte du report pour les EDE profilées, et de la mettre en œuvre dans une prochaine version des règles NEBEF, simultanément à la prise en compte du report pour les EDE télérelevées. RTE justifie cela car :


- les discussions avec les acteurs montrent qu'un consensus n'a pas été atteint sur la valeur du taux de report à la maille d'une capacité agrégée et sur la méthode de prise en compte du report ;
- la plus-value de la prise en compte du report par rapport à la complexité de mise en œuvre n'est pas démontrée, en particulier dans le contexte d'un passage de l'hiver 2016/2017 sous forte vigilance.


2.1.1.2. Position des acteurs de marché


Pour les EDE profilées, quatre acteurs sont opposés à la prise en compte financière du report et préfèrent une prise en compte physique. Deux acteurs sont favorables à une prise en compte du report diffus au cas par cas. Enfin deux acteurs se sont exprimés sur le taux initialement proposé par RTE, l'un aurait souhaité qu'il soit fixé à 60 % et l'autre que ce taux ne soit pas appliqué aux effacements issus de l'autoproduction.
Pour les EDE télérelevées, quatre acteurs auraient souhaité que le report soit pris en compte dès les règles NEBEF 3.0, et sont favorables à l'approche physique et déclarative proposée lors de la concertation.


2.1.1.3. Analyse de la CRE


La CRE considère que l'état d'avancement des travaux sur le report diffus nécessite plus d'approfondissements de la part de RTE, en concertation avec les acteurs.
Par ailleurs, la CRE relève que l'impact de l'absence de prise en compte du report pour les fournisseurs a été estimé à moins de 1 €/MWh dans le rapport « Evaluation des économies d'énergie et des effets de bord associés aux effacements de consommation » (3) de RTE de mars 2016 (ci-après « rapport sur le report »).
La CRE demande à RTE de poursuivre les travaux sur le report pour les EDE télérelevées et...

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