Délibération n° 2016-064 du 17 mars 2016 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat et un projet d'arrêté relatifs à la mise en œuvre du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0200 du 28 août 2016
Record NumberJORFTEXT000033070888
Date de publication28 août 2016
CourtCOMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES
Enactment Date17 mars 2016


(Demande d'avis n° 16003486)


La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité d'une demande d'avis concernant un projet de décret et un projet d'arrêté relatifs à la mise en œuvre du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires et sur un projet d'arrêté relatif aux modalités de mise en œuvre de ce registre et portant création d'un traitement de données à caractère personnel ;
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95146/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 711-1 à L. 711-7 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 11 (4°, a) et 27-11 (4°) ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment ses articles 52 et 53 ;
Vu le décret n° 65-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Après avoir entendu M. Philippe LEMOINE, commissaire, en son rapport, et Mme Catherine POZZO DI BORGO, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Emet l'avis suivant :
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a instauré un registre national auquel sont immatriculés les syndicats de copropriétaires administrant des immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, en intégrant les articles L. 711-1 à L. 711-7 dans le code de la construction et de l'habitation (CCH).
Le IV de l'article 711-2 du même code prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les conditions de publicité des informations figurant dans le registre ainsi que les conditions de consultation dudit registre.
C'est dans ce contexte que la commission a été saisie par le ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, d'une demande d'avis portant sur un projet de décret relatif à la mise en place du registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires et sur un projet d'arrêté relatif aux modalités de mise en œuvre de ce registre et portant création d'un traitement de données à caractère personnel.
La tenue du registre est confiée à un organisme dont la désignation est prévue par arrêté. A cet égard, la commission relève que le projet d'arrêté qui lui est soumis sera complété sur ce point.
Sur les finalités et les fonctionnalités :
L'article L. 711-1 du CCH indique que le registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires est mis en œuvre afin de « faciliter la connaissance des pouvoirs publics sur l'état des copropriétés et la mise en œuvre des actions destinées à prévenir la survenance des dysfonctionnements ».
Conformément aux dispositions du IV de l'article L. 711-2 du CCH, la section 3 du projet de décret et l'article 7 du projet d'arrêté organisent les conditions de publicité et de consultation des informations appelées à figurer au registre.
Les projets d'articles R. 711-1 à R. 711-9 du CCH et l'article 3 du projet d'arrêté explicitent par ailleurs les modalités de télédéclaration au registre et de demande de rattachement à un syndicat de copropriétaires.
La commission relève ainsi que ces dispositions fixent les mesures prises par le teneur du registre afin de garantir l'identification et la qualité des représentants légaux chargés d'effectuer les déclarations d'immatriculation ainsi que les mises à jour des données.
Concrètement, une deciaration d'immatriculation d'un syndicat de copropriétaires nécessite au préalable que le représentant légal crée un compte de télédéclarant. Le teneur du registre lui adresse ensuite les identifiants et mots de passe lui permettant d'accéder à son compte et procède au rattachement dudit compte au syndicat de copropriétaires qu'il représente. Préalablement, le teneur du registre contrôle sa qualité de représentant légal en exercice.
En cas de changement de représentant légal du syndicat de copropriétaires, les données d'identification et les coordonnées du nouveau représentant légal sont déclarées par son prédécesseur. Dans le cas contraire, le nouveau représentant légal suit la procédure décrite plus haut.
Sur les personnes concernées :
La commission relève que la procédure d'immatriculation est entièrement dématérialisée (dépôt de la demande, modifications et transmissions des informations), conformément à l'article L. 711-4 du CCH.
Aux termes du projet d'article R. 711-1 du CCH, sont concernés par l'obligation de saisir les données dans le registre d'immatriculation :


- les syndics en exercice dans la copropriété, qu'ils soient une personne morale ou une personne physique exerçant une activité libérale, intervenant à titre professionnel ou bénévole ;
- les administrateurs provisoires nommés par le juge en application de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, dans le cas où l'ordonnance de mission leur confère la qualité de représentant légal du syndicat de copropriétaires pour l'immatriculation et la mise à jour des données des copropriétés ;
- l'ancien représentant légal de la copropriété en exercice, jusqu'à la réalisation du rattachement du nouveau représentant légal au syndicat des copropriétaires ;
- les syndics provisoires, lorsque l'immatriculation des immeubles mis en copropriété a été effectuée par le notaire, aux seules fins de déclarer les données d'identification du nouveau représentant légal dans un délai d'un mois à compter de la désignation de ce dernier ;
- les notaires, dans le cadre de la publication au...

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