Délibération n° 2017-236 du 26 octobre 2017 portant décision sur la composante d'accès aux réseaux publics de distribution d'électricité pour la gestion de clients en contrat unique dans les domaines de tension HTA et BT à compter du 1er janvier 2018

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0293 du 16 décembre 2017
Enactment Date26 octobre 2017
Record NumberJORFTEXT000036210413
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Date de publication16 décembre 2017


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Contexte
Les consommateurs d'électricité peuvent conclure avec leur fournisseur un contrat unique incluant la fourniture et l'accès aux réseaux publics de distribution, qui dispense le consommateur de conclure et de gérer lui-même un contrat d'accès au réseau avec le gestionnaire de réseau de distribution (GRD). Dans ce cadre, le fournisseur est l'interlocuteur privilégié du consommateur. Il gère alors pour le compte du GRD une partie de sa relation contractuelle avec les utilisateurs concernant l'accès aux réseaux publics de distribution (gestion des dossiers des utilisateurs, souscription et modification des formules tarifaires, accueil téléphonique, facturation et recouvrement des factures, etc.).
A l'origine, les contrats conclus entre les GRD et les fournisseurs ne prévoyaient pas de modalités financières spécifiques concernant la gestion de clientèle. Le fournisseur était, le cas échéant, rémunéré par le consommateur via la part fourniture de la facture pour l'ensemble des activités réalisées pour son compte et pour celui du GRD.
Le Conseil d'Etat a considéré, par une décision du 13 juillet 2016, que « les stipulations des contrats conclus entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs d'électricité ne doivent pas laisser à la charge de ces derniers les coûts supportés par eux pour le compte du gestionnaire de réseau ».
Il en résulte que la gestion des clients réalisée par les fournisseurs pour le compte des GRD, prévue par les contrats liant les fournisseurs et les GRD pour les clients en contrat unique, doit faire l'objet d'une contrepartie par les gestionnaires de réseaux. Ainsi au lieu d'une rémunération globale via la part fourniture de la facture couvrant à la fois la gestion de clientèle liée à la fourniture et à la distribution, la rémunération de la gestion de clientèle réalisée par le fournisseur pour le compte du GRD doit dorénavant être spécifiquement distinguée.
A la suite des travaux qu'elle a engagés fin 2016 sur les coûts de gestion des clients en contrat unique, et notamment de l'étude externe qu'elle a fait réaliser sur l'analyse de ces coûts, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a organisé, du 4 mai au 9 juin 2017, une consultation publique relative à la rémunération de la gestion de clientèle effectuée par les fournisseurs pour le compte des GRD de gaz naturel et d'électricité auprès des clients en contrat unique. 42 contributions de fournisseurs, d'associations de consommateurs, de gestionnaires d'infrastructure, d'autorités organisatrices de la distribution d'énergie, d'organisations syndicales et d'autres acteurs, ont été reçues. Les réponses dont les auteurs n'ont pas demandé qu'elles restent confidentielles ont été publiées en même temps que les délibérations portant projets de décisions de la CRE du 7 septembre 2017 relatives à la gestion des clients en contrat unique effectuée par les fournisseurs pour le compte des GRD.
Cadre juridique et objet de la délibération
Les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité actuels, dits « TURPE 5 HTA-BT » pour les utilisateurs raccordés en haute tension A (HTA) et en basse tension (BT), sont entrés en vigueur le 1er août 2017 pour une durée d'environ 4 ans, en application de la délibération de la CRE du 17 novembre 2016 (1) (ci-après dénommée « délibération TURPE 5 HTA-BT »).
L'article L. 134-1 du code de l'énergie dispose que la CRE précise les règles concernant « Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs ».
L'article L. 341-2 du code de l'énergie prévoit que « les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace ».
L'article L. 341-3 du même code dispose que « les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie » et que la CRE « peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité ». Cet article précise en outre que la CRE « se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité […] ».
L'accès à un réseau public de distribution d'électricité, pour un utilisateur souhaitant conclure un contrat unique avec le fournisseur de son choix, a pour contrepartie non seulement le paiement par l'utilisateur au GRD du tarif d'utilisation prévu pour ce réseau, mais également le versement par le GRD d'une contrepartie financière au fournisseur au titre de la gestion de clientèle effectuée pour son compte. En application des dispositions précitées, la présente délibération définit la composante d'accès aux réseaux publics de distribution d'électricité pour la gestion de clients en contrat unique. Cette dernière est une composante tarifaire d'un montant négatif, qui fixe le montant de cette contrepartie versée par le GRD au fournisseur pour la gestion de clients en contrat unique. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2018.
Compte tenu notamment de la situation de cocontractant obligé, dans laquelle se trouvent à la fois le fournisseur et le GRD, la définition d'une composante d'accès aux réseaux publics de distribution d'électricité pour la gestion de clients en contrat unique contribue également à l'objectif du bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel, auquel concourt la CRE, au bénéfice des consommateurs finals, en application de l'article L. 131-1 du code de l'énergie.
En outre, la CRE a reçu des sollicitations, émanant des fournisseurs et des GRD, afin qu'elle fixe la contrepartie versée par les GRD aux fournisseurs.
Niveaux de la composante d'accès aux réseaux publics de distribution d'électricité pour la gestion de clients en contrat unique et mesure transitoire pour les clients au tarif...

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