Délibération n° 2018-237 du 15 novembre 2018 portant décision sur la compensation des consommateurs faisant appel à leur prestataire habituel pour adapter leurs appareils et équipements gaziers dans le cadre de l'opération de conversion du réseau de gaz B

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0271 du 23 novembre 2018
Record NumberJORFTEXT000037637314
Date de publication23 novembre 2018
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date15 novembre 2018


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
Une partie de la région des Hauts-de-France est actuellement alimentée par du gaz naturel à bas pouvoir calorifique (ci-après « gaz B »), issu principalement du gisement de Groningue aux Pays-Bas. La déplétion progressive du gisement ne permet pas d'envisager la prolongation du contrat d'approvisionnement entre les Pays-Bas et la France au-delà de son terme actuel en 2029. Afin d'assurer la continuité d'approvisionnement des 1,3 million de consommateurs de cette région, qui représentent environ 10 % de la consommation française de gaz, il est nécessaire de convertir le réseau de gaz naturel pour lui permettre d'acheminer du gaz à haut pouvoir calorifique (ci-après « gaz H ») qui alimente le reste du territoire français. En outre, les tremblements de terre dans la région de production pourraient conduire le gouvernement néerlandais à réduire encore plus rapidement la production de gaz B et nécessiter une accélération du calendrier de conversion.
En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 relatif au projet de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne, les gestionnaires d'infrastructures concernés (1) ont soumis en septembre 2016 aux ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie un projet de plan concerté de conversion de la zone.
Le 21 mars 2018 (2), la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a rendu son avis sur le projet de plan de conversion, en se fondant notamment sur les résultats de l'étude technico-économique (annexée à l'avis susmentionné) qu'elle avait fait réaliser en septembre 2017.
Le 31 juillet 2018, un arrêté ministériel, pris après avis de la CRE (3), a précisé les modalités de la phase pilote de l'opération de conversion. L'article 2 de cet arrêté prévoit que le gestionnaire de réseau de distribution (GRD) peut déléguer à certains sites de consommation raccordés à son réseau le choix du prestataire réalisant les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage rendues nécessaires par l'opération de conversion. Dans ce cas, le GRD compense le consommateur final selon des modalités définies par la CRE.
Cette compensation étant de nature à avoir des incidences sur les tarifs des GRD, dits tarifs « ATRD (4) », la CRE a organisé, du 11 octobre au 2 novembre 2018, une consultation publique sur les modalités de fixation de cette compensation, en application des dispositions de l'article L. 4523 du code de l'énergie. Elle a reçu 10 contributions (4 fournisseurs, 1 association de consommateurs, 1 gestionnaire d'infrastructures et 4 autorités concédantes). La majorité des contributeurs s'est exprimée favorablement sur les orientations proposées par la CRE. Les réponses à la consultation publique sont publiées sur le site internet de la CRE, le cas échéant dans une version occultant les éléments confidentiels, en même temps que la présente délibération.
La présente délibération a pour objet de définir les modalités de fixation de la compensation des consommateurs auxquels le GRD a délégué les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage.


1. Contexte
1.1. Cadre juridique


Les articles L. 431-6-1, L. 432-13 et L. 421-9-1 du code de l'énergie disposent qu'en cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, les gestionnaires de réseaux de transport, de distribution et les opérateurs de stockage de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. Ces mêmes articles prévoient qu'un décret sera pris, après une évaluation économique et technique de la CRE, afin de préciser, d'une part, la décision et les modalités de mise en œuvre de la modification de la nature du gaz acheminé par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux de transport et, d'autre part, les modalités d'application de l'article L. 432-13 du code de l'énergie conférant notamment aux GRD de gaz naturel la responsabilité de la direction et de la coordination des opérations de modification de leurs réseaux respectifs.
A cette fin, l'article L. 432-13 du code de l'énergie ajoute que les GRD « peuvent sélectionner et missionner des entreprises disposant des qualifications nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage de tous les appareils et équipements gaziers des installations intérieures ou autres des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution concernés ».
Par ailleurs, l'article 5 du décret n° 2016-348 du 23 mars 2016 relatif au projet de conversion du réseau de gaz naturel à bas pouvoir calorifique dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne, prévoit que les gestionnaires d'infrastructures concernés soumettent aux ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie un projet de plan concerté de conversion de la zone. Ce même article précise également que « [c]e plan est arrêté par les ministres chargés de l'énergie, de la sécurité industrielle et de l'économie, après réalisation de l'évaluation économique et technique mentionnée aux articles L. 431-6-1 et L. 432-13 du code de l'énergie par la Commission de régulation de...

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