Délibération n° 2018-249 du 5 décembre 2018 portant approbation du modèle de contrat d'accès aux réseaux publics de distribution de GRDF pour les clients en contrat unique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0293 du 19 décembre 2018
Date de publication19 décembre 2018
Record NumberJORFTEXT000037826904
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Enactment Date05 décembre 2018


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.


1. Contexte, compétence et saisine de la CRE


Les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'énergie confèrent à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la compétence pour préciser les règles concernant les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation.
Les dispositions du 6° de l'article L. 134-3 du code de l'énergie disposent que la CRE approuve les « modèles de contrats ou de protocole d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs ».
Les dispositions de l'article L. 111-97-1 de ce code énoncent également que des « modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3 ». Il est précisé que « Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet ».
Par un arrêt du 2 juin 2016, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur un différend entre les fournisseurs DIRECT ENERGIE et ENI GAS & POWER, d'une part, et GRDF, d'autre part, portant sur les conditions de réalisation des prestations de gestion de clientèle par les fournisseurs, pour le compte du gestionnaire de réseau (GRD).
Par une délibération du 18 janvier 2018, la CRE a défini la composante d'accès aux réseaux publics de distribution de gaz naturel pour la gestion de clients en contrat unique (1).
Par une décision du 18 juin 2018 sur le différend qui oppose la société DIRECT ENERGIE et ENI GAS & POWER d'une part et GRDF, d'autre part, dans le cadre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2016, le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) a enjoint à la société GRDF de mettre en conformité ses contrats acheminement distribution (CAD) et la souscription des contrats de livraison directe (CLD) avec les dispositions du code de la consommation et du code de l'énergie, en proposant aux sociétés DIRECT ENERGIE et ENI GAS & POWER, au plus tard le 20 décembre 2018, un nouvel avenant au CAD prévoyant notamment :


- de ne pas transférer, directement ou indirectement, la responsabilité du GRD vers les fournisseurs dans le cadre des prestations de gestion de clientèle qu'ils effectuent pour son compte auprès des consommateurs finals en contrat unique ;


Une rémunération des fournisseurs par la société GRDF conforme à la méthode définie par la décision et égale aux montants suivants :


- 91,00 euros par an pour la gestion de chaque point de livraison en offre de marché ayant choisi les options tarifaires T3 ou T4 ou TP ;
- 8,10 euros par an pour la gestion de chaque point de livraison en offre de marché ayant choisi les options tarifaires T1 ou T2 ou ne disposant pas de compteur individuel.


Concernant les CLD (2), le CoRDiS a également considéré qu'il « place les utilisateurs qui y souscrivent dans la situation d'un client en contrat unique, dès lors qu'aucun autre contrat n'encadre la prestation d'accès au réseau pour les utilisateurs en CLD. »
Par ailleurs, est intervenu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD), qui nécessite d'apporter des modifications au CAD.
Afin de tirer les conséquences de la décision du CoRDiS, de la délibération de la CRE du 18 janvier 2018 et de l'entrée en vigueur du RGPD, GRDF a saisi la CRE, par courrier reçu le 20 septembre 2018, d'une demande d'approbation du modèle de contrat relatif à l'accès au réseau public de distribution, le contrat distributeur de gaz - fournisseur (CDG-F), anciennement dénommé CAD. Ce modèle de contrat comprend, dans son annexe L, les conditions de distribution applicables aux clients en contrat unique et fusionnant les dispositions des conditions standard de livraison (CSL) et des CLD.


2. Objet du modèle de contrat soumis à l'approbation de la CRE et modalités de concertation avec les acteurs
2.1. Objet du contrat GRD-Fournisseur


Le modèle de contrat détermine principalement les engagements des parties permettant la réalisation de la distribution et de la fourniture du gaz naturel pour les clients ayant fait le choix d'un contrat unique.
Il définit en particulier les engagements des parties en matière de comptage, de tarification, de facturation, de garantie bancaire, de responsabilité et d'exécution du contrat.
Le modèle de contrat tel que soumis par GRDF comprend les conditions générales, constituées d'un corps principal de 45 pages et de 12 annexes, et des conditions particulières.
Ces documents sont annexés à la présente délibération et seront publiés sur le site internet de la CRE.


2.2. Concertation et retours des acteurs


Le modèle de contrat a fait l'objet d'une concertation dans le cadre du groupe de travail gaz (GTG) placé sous l'égide de la CRE...

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