Délibération n° 2019-204 du 26 septembre 2019 portant vérification de la conformité du barème proposé par l'ELD Villard Bonnot au 1er octobre 2019 à la formule tarifaire fixée par l'arrêté du 27 juin 2019

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0227 du 29 septembre 2019
Record NumberJORFTEXT000039147286
Enactment Date26 septembre 2019
CourtCOMMISSION DE REGULATION DE L'ENERGIE
Date de publication29 septembre 2019


Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, et Ivan FAUCHEUX, commissaires.


1. Contexte, compétence et saisine de la CRE


Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont encadrés par les articles L. 445-1 à L. 445-4 et R. 445-1 à R. 445-7 du code de l'énergie.
L'article R. 445-2 du code de l'énergie dispose que « les tarifs réglementés de vente du gaz naturel couvrent les coûts d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts hors approvisionnement. Ils comportent une part variable liée à la consommation effective et une part forfaitaire calculée à partir des coûts fixes de fourniture du gaz naturel ».
L'article R. 445-4 du code de l'énergie prévoit que pour chaque fournisseur, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie pris après avis de la CRE fixe, au moins une fois par an, les barèmes des tarifs réglementés de vente de gaz.
L'article R. 445-5 du code de l'énergie prévoit que le fournisseur « modifie selon une fréquence prévue par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et au maximum une fois par mois, jusqu'à l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire […] les barèmes de ses tarifs réglementés en y répercutant les variations des coûts d'approvisionnement en gaz naturel, telles qu'elles résultent de l'application de sa formule tarifaire ». « La répercussion des variations des coûts d'approvisionnement en euros par mégawattheure se fait de manière uniforme sur les différents barèmes et s'applique sur la part variable, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté mentionné à l'article R. 445-4 ».
L'article R. 445-5 du code de l'énergie indique qu'« avant de procéder à une telle modification, le fournisseur saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une proposition de barème accompagnée des éléments d'information permettant de la justifier, afin qu'elle en vérifie la conformité avec la formule tarifaire […]. Le fournisseur ne peut appliquer la modification avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la saisine de la Commission de régulation de l'énergie ».


En application de l'article R. 445-5 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a été saisie par Villard Bonnot, le 5 septembre 2019, d'une proposition de barème pour ses tarifs réglementés de vente de gaz naturel au 1er octobre 2019. Ce barème figure en annexe de la présente délibération.
Par rapport au barème en vigueur, applicable depuis le 1er juillet 2019...

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