Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°93 du 20 avril 1990
Record NumberJORFTEXT000000349219
Date de publication20 avril 1990
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Enactment Date17 novembre 1989
L'instruction du 10 novembre 1976, modifiée par les instructions du 7 mars 1980, du 20 janvier 1982, du 7 mai 1984 et du 8 juin 1987 est à nouveau modifiée pour tenir compte notamment des modifications introduites depuis lors dans le code des marchés publics par le décret no 88-591 du 6 mai 1988.

CONCERNE LES ART. 251,253-BIS,254,256,258,259,274,275,282,283,296,297,297-BIS,299,300,308,312,312-BIS,312-TER,313 A 318,321,336,348 ET 357 DU CODE SUSVISE (COMMENTAIRES).
MODIFICATION DE L'INSTRUCTION DU 10-11-1976.
APPLICATION DU DECRET 88591 DU 06-05-1988. (1) Arrêté du 20 septembre 1988 (Journal officiel du 27 novembre 1988).
(2) Décret no 79-98 du 12 janvier 1979 modifié par le décret no 81-551 du 12 mai 1981 (pour les marchés de travaux).
Livre V du code des marchés publics annexé au décret no 89-236 du 17 avril 1989 (pour les marchés de fournitures).
Arrêté du 25 avril 1989 (Journal officiel du 7 mai 1989) abrogé par l'arrêté du 26 janvier 1990 (Journal officiel du 7 février 1990).
(3) Pays membres de la C.E.E.: la France, la Belgique, le Danemark,
l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la République fédérale d'Allemagne.
(4) Arrêté du 26 juillet 1976 (Journal officiel du 7 août 1976).
(5) Circulaire du 19 octobre 1971.
(6) Circulaire du 9 mars 1982.
(7) Lettre collective no 72 du 1er septembre 1966 sur les marchés de travaux de longue durée.
(8) Circulaire no NOR-ECOM-8710070C du 5 octobre 1987.
(9) Arrêtés du 21 novembre 1977 (Journal officiel du 17 décembre 1977) et du 11 mai 1978 (Journal officiel du 9 juin 1978).
(10) Le commentaire des articles 38, 38bis et 38ter figure dans l'instruction du 29 décembre 1972 modifiée par l'instruction du 6 octobre 1988 (Journal officiel du 29 novembre 1988) pour l'application du livre II du code des marchés publics.
(11) Arrêté du 4 novembre 1982 (Journal officiel du 28 novembre 1982) modifié par un arrêté du 20 septembre 1988 (Journal officiel du 17 novembre 1988).
(12) Arrêté interministériel du 18 février 1985 (Journal officiel du 20 février 1985).
(13) Arrêtés du 21 novembre 1977 (Journal officiel du 17 décembre 1977) et du 14 mars 1986 (Journal officiel du 16 mars 1986).
(14) Circulaires du 27 juin 1972 et du 12 avril 1974.
(15) Arrêté du 29 août 1977 (Journal officiel du 31 août 1977) modifié par l'arrêté du 8 mai 1988 (Journal officiel du 10 mai 1988).

Article 251


Le commentaire de l'article 251 est remplacé par les dispositions suivantes: >

Article 253 bis


Le commentaire ci-après est à insérer sous l'article 253 bis:
>

Article 254


Le commentaire de l'article 254 est remplacé par les dispositions suivantes


hormis l'acte d'engagement, les documents contractuels n'ont pas à être paraphés par les parties.
conformément à la loi no 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée par la loi no 84-16 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Enfin deux copies sont envoyées au comptable assignataire.



loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, les marchés sont au nombre des actes des autorités locales soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat. Cette transmission doit comporter l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la légalité du marché,
notamment:






>

Article 256


Le commentaire de l'article 256 est remplacé par les dispositions ci-après:


l'offre du groupement ne peut cependant être prise en considération que si tous les membres du groupement ont été inscrits sur la liste précitée (voir commentaire de l'article 297 bis).
>

Article 258


Le commentaire de l'article 258 est remplacé par les dispositions suivantes: >

Article 259


Le commentaire de l'article 259 est modifié ainsi qu'il suit:
> L'alinéa relatif à l'article 58, auquel renvoie l'article 259, est supprimé. Dans le sous-titre précédant immédiatement cet alinéa, les mots: > sont supprimés.


Article 274


Le commentaire de l'article 274 est remplacé par les dispositions ci-après:


dans les marchés dits de conception-construction, il doit y avoir individualisation dans un lot distinct des tâches que la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture fait obligation de confier à un architecte;
le recours à cette forme de groupement est d'ailleurs tout à fait inadapté pour ce type de marché, dans la mesure où il conduit, le cas échéant, à mettre à la charge de l'architecte des prestations qu'il n'a pas vocation à assurer.
ont fait l'objet, pour les travaux de bâtiment, d'une circulaire du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'urbanisme et du logement(6). Les principes peuvent en être utilement appliqués dans d'autres domaines de prestations, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires.



> (lots décomposés en sous-lots, postes ou autres dénominations). En effet, le lot, qui est la partie des prestations pouvant être attribuée séparément, n'a pas à être lui-même décomposé, car il y aurait alors un risque d'ambiguïté sur la nature de l'unité autonome d'attribution.
> correspondant à des spécialités techniques différentes. Dans ce cas, un lot peut comporter des prestations relevant de plusieurs > qui seront alors regroupés dans le même marché attribué à une seule entreprise.
le nombre et la consistance des lots (cf. commentaire de l'article 300 et commentaire de l'article 312, suite à un appel d'offres infructueux ou à une consultation préalable à un marché négocié lancée sans succès).




exactement déterminés à l'avance, compte tenu notamment des modifications et des extensions qui peuvent être apportées au cours de la période considérée. dans les conditions précisées au a ci-dessus.
>

Article 275



La dernière phrase du > du commentaire des articles 275 à 278 est remplacée par la phrase suivante:
>

Article 281



Le commentaire ci-après est à insérer sous l'article 281:
la décision d'élimination des candidats après ouverture de la première enveloppe est obligatoirement motivée, et communiquée par écrit aux candidats évincés, même sans demande écrite de leur part.
>

Article 282



Le commentaire de l'article 282 est remplacé par les dispositions suivantes:


président, et deux membres de l'assemblée délibérante désignés par celle-ci. Il n'est pas possible de rajouter des élus supplémentaires à voix délibérative.



celle-ci peut valablement délibérer dès lors que plus de la moitié des membres qui la composent sont présents.
rien n'interdit à l'assemblée délibérante de désigner, outre les membres titulaires, des membres suppléants appelés à remplacer les premiers en cas d'empêchement.



désignés par celui-ci. Le bureau comprend, en outre, pour les marchés de travaux et les marchés de fournitures d'équipement mobilier d'un montant supérieur à certains seuils fixés par arrêtés (9), un représentant du ministre chargé de la santé et un représentant du trésorier-payeur général,
qui ont voix délibérative.>>

Article 283


Le commentaire de l'article 283 est remplacé par les dispositions suivantes :
>

Articles 289 à 292 (adjudication restreinte)


Les commentaires des articles 289 à 292 sont remplacés par les dispositions suivantes:
>

Article 296


Le commentaire de l'article 296 est remplacé par les dispositions suivantes: Outre que cette pratique n'incite pas les entrepreneurs à réduire leurs prix, elle facilite abusivement les procédés d'entente entre candidats.
En revanche, il est absolument nécessaire d'indiquer les quantités, les délais à respecter...>>

Articles 297 et 297bis



Le commentaire des articles 297 et 297bis est remplacé par les dispositions suivantes:

article 299 (cf. CE Chambre d'agriculture des Deux-Sèvres contre société anonyme Entreprise Jean Migault, 9 décembre 1987).
>

Article 298


Le commentaire de l'article 298 est remplacé par les dispositions suivantes: déjà utilisés fréquemment par les entreprises dans leurs relations d'affaires, les délais de transmission des offres sont fortement réduits: les entreprises sont ainsi mieux en mesure de présenter des offres dans les délais réglementaires et peuvent donc répondre plus fréquemment aux appels d'offres.
>

Articles 299 et 300


Le commentaire des articles 299 et 300 est remplacé par les dispositions suivantes:
appuyé des offres et des pièces annexes. Les plis reçus hors délais ou dans des conditions non conformes au règlement de la consultation sont renvoyés à leurs auteurs par l'autorité compétente dans un pli contenant en outre le motif du renvoi.
L'attention est appelée sur le fait que la motivation des actes administratifs doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (cf. CE, 12 mai 1984, la participation foncière et immobilière, Lebon page 184). Une motivation reprenant les termes de la réglementation en vigueur sans expliciter son application au cas particulier n'est donc pas suffisante.
et qui se substituera à l'acte d'engagement initial.
S'agissant là de la suite même de l'appel d'offres infructueux, il n'est pas nécessaire que l'assemblée de la collectivité délibère à nouveau.
>

Article 308


Le commentaire de l'article 308 est remplacé par les dispositions suivantes: caractéristiques techniques, conditions de règlement, garanties, etc.).
>

Article 312


Le commentaire de l'article 312 est remplacé par les dispositions suivantes: d'expérimentation ou de mise au point ne peuvent, le plus souvent, être confiées qu'à des entreprises ou chercheurs éprouvés, dont le choix s'impose par leur spécialité, leurs connaissances ou aptitudes particulières, leurs travaux antérieurs.
Elle peut consulter des entreprises qui n'ont pas répondu à l'adjudication ou à l'appel d'offres. Ceci est particulièrement recommandé en cas de présomption...

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