LOI n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000223691
Date de publication11 juillet 2001
Publication au Gazette officielJORF n°159 du 11 juillet 2001
Enactment Date09 juillet 2001

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DEVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION

DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE

Chapitre Ier

Les objectifs et les moyens

de la politique forestière

Texte abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi n°2001-602 du 09 juillet 2001 dite loi d'orientation sur la forêt
La présente loi comporte 6 titres et 72 articles. Elle vient reconnaître la multiplicité des fonctions de la forêt et répond à des engagements internationaux auxquels la France a souscrit. Ces engagements sont issus de la conférence ministérielle de 1993 à Helsinki ; conférence qui a définie les conditions d'une gestion durable des forêts. Ainsi désormais les accords conduisant à la reconnaissance de l'importance des futaies irrégulières et de la régénération naturelle bénéficieront de mesures fiscales incitatives. Par ailleurs, cette loi permet une mobilisation des acteurs de la filière, par la définition de nouvelles règles sociales, la création de dispositifs incitant au regroupement de propriétés morcelées, la modernisation des modes de vente des bois, notamment par la mise en place d'un système de certification de la qualité des produits et la reconnaissance d'une organisation interprofessionnelle plus volontariste. L'objectif de cette loi est également d'assurer une meilleure mobilisation des territoires grâce aux chartes de territoires, à une prévention accrue des risques naturels et des risques d'incendie ou encore à l'amélioration de l'accueil du public dans les forêts soumises à forte fréquentation. Enfin cette loi permet de clarifier les rôles respectifs des différents acteurs de la filière ; en précisant la fonction de chacun dans la gestion durable de la forêt.

(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-602.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 2332 ;

Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission de la production, no 2417 ;

Discussion les 6, 7 et 8 juin 2000 et adoption le 8 juin 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 408 (1999-2000) ;

Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques (no 191, 2000-2001).

Avis de M. Roland du Luart, au nom de la commission des finances (no 190, 2000-2001).

Discussion les 3, 4 et 5 avril 2001 et adoption le 5 avril 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2978 ;

Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission de la production, no 3054 ;

Discussion et adoption le 29 mai 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 344 (2000-2001) ;

Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission des affaires économiques, no 358 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 13 juin 2001.

Sénat :

Rapport de M. Philippe François, au nom de la commission mixte paritaire, no 403 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 26 juin 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 3140 ;

Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission mixte paritaire, no 3169 ;

Discussion et adoption le 27 juin 2001.


Article 1er

Avant le livre Ier du code forestier, il est créé un livre préliminaire intitulé : « Principes fondamentaux de la politique forestière », comprenant les articles L. 1er à L. 14 ainsi rédigés :

« Art. L. 1er. - La mise en valeur et la protection des forêts sont reconnues d'intérêt général. La politique forestière prend en compte les fonctions économique, environnementale et sociale des forêts et participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable. Elle a pour objet d'assurer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles, de développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation, de renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation du bois et des autres produits forestiers et de satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt.

« La gestion durable des forêts garantit leur diversité biologique, leur productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, actuellement et pour l'avenir, les fonctions économique, écologique et sociale pertinentes, aux niveaux local, national et international, sans causer de préjudices à d'autres écosystèmes.

« Le développement durable des forêts implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux permettant la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire. Cet équilibre est atteint notamment par l'application du plan de chasse défini aux articles L. 425-1 à L. 425-4 du code de l'environnement, complété le cas échéant par le recours aux dispositions des articles L. 427-4 à L. 427-7 dudit code.

« La politique forestière participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'autres politiques en matière notamment de développement rural, de défense et de promotion de l'emploi, de lutte contre l'effet de serre, de préservation de la diversité biologique, de protection des sols et des eaux et de prévention des risques naturels. Elle prend en considération les modifications et phénomènes climatiques.

« Elle prend en considération les spécificités respectives de la forêt relevant du régime forestier, notamment domaniale et communale, et de la forêt privée. Elle développe activement les conditions favorables au regroupement technique et économique des propriétaires forestiers et encourage l'organisation interprofessionnelle.

« Sa mise en oeuvre peut être adaptée au niveau régional ou local, en accordant une importance différente aux trois fonctions susmentionnées selon les enjeux identifiés au niveau régional ou local et les objectifs prioritaires des propriétaires. Elle tient compte notamment des spécificités ou des contraintes naturelles d'exploitation des forêts montagnardes, méditerranéennes et tropicales et des forêts soumises à une forte fréquentation du public.

« Ses orientations, ses financements, ses investissements et ses institutions s'inscrivent dans le long terme.

« Elle privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment par la recherche de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et les forestiers en assurant les fonctions environnementale et sociale lorsque cela conduit à des contraintes ou à des surcoûts d'investissement et de gestion.

« Les forêts publiques satisfont de manière spécifique à des besoins d'intérêt général, soit par l'accomplissement d'obligations particulières dans le cadre du régime forestier, soit par une promotion des activités telles que l'accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.

« Art. L. 2. - La politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l'Etat, notamment dans le cadre des chartes forestières de territoire, en vue de concourir à la mise en oeuvre de cette politique.

« Art. L. 3. - Le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers ainsi qu'à l'évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l'exploitation et à la transformation des produits forestiers. Il est associé au suivi du financement de la politique forestière et notamment des actions du Fonds forestier national.

« Il est composé de membres du Parlement, de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives ainsi que des intérêts associés à la forêt.

« Il remet au Gouvernement, qui le dépose sur le bureau des assemblées, un rapport annuel sur le bilan économique et social de la filière de la production forestière, du bois et des produits forestiers.

« Un comité de politique forestière, composé de vingt membres au plus désignés parmi les membres du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, conseille le ministre chargé des forêts, conformément aux délibérations dudit Conseil, dans le suivi de la mise en oeuvre de la stratégie forestière française ainsi que dans la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires et du budget de la forêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 4. - Des orientations régionales forestières traduisant les objectifs définis à l'article L. 1er sont élaborées par les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le ministre chargé des forêts, après avis des conseils régionaux et consultation des conseils généraux.

« Dans le cadre ainsi défini, le ministre chargé des forêts approuve, après avis de la commission régionale de la forêt et des produits forestiers, les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, les schémas régionaux d'aménagement des forêts relevant du 2o de l'article L. 111-1 et les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Pour ces derniers, l'avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8 est également requis.

« Les documents de gestion des forêts sont les suivants :

« a) Les documents d'aménagement ;

« b) Les plans simples de gestion ;

« c) Les règlements types de gestion ;

« d) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles.

« Ils sont établis conformément, selon les cas, aux directives ou schémas régionaux dont ils relèvent.

«...

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