LOI n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019344416
Enactment Date20 août 2008
Date de publication21 août 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0194 du 21 août 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/8/20/MENX0812672L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2008/8/20/2008-790/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-569 DC du 7 août 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de l'éducation

(1) Loi n° 2008-790.

― Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi n° 389 (2007-2008) ;

Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 408 (2007-2008) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 26 juin 2008 (TA n° 118).

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1008 ;

Rapport de M. Charles de La Verpillière, au nom de la commission des lois, n° 1045 ;

Avis de Mme Françoise Guégot, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 1032 ;

Discussion les 15 et 16 juillet 2008 et adoption le 16 juillet 2008 (TA n° 173).

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 474 ;

Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 408 (2007-2008) ;

Discussion et adoption le 23 juillet 2008 (TA n° 140, 2007-2008).

Assemblée nationale :

Rapport de M. Charles de La Verpillière, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1068 ;

Discussion et adoption le 23 juillet 2008 (TA n° 182, 2007-2008).

― Conseil constitutionnel :

Décision n° 2008-569 DC du 7 août 2008 publiée au Journal officiel de ce jour.


I. ― L'intitulé du titre III du livre Ier du code de l'éducation est ainsi rédigé : « L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ».
II. ― Le même titre III est complété par un chapitre III intitulé : « L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires ».


Dans le chapitre III du titre III du livre Ier du même code créé par le II de l'article 1er, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 133-1.-Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d'un service d'accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l'absence imprévisible de son professeur et de l'impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. »


Dans le même chapitre III, il est inséré une section 1 intitulée : « L'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques », comprenant un article L. 133-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 133-2.-I. ― Afin de prévenir les conflits, un préavis de grève concernant les personnels enseignants du premier degré des écoles publiques ne peut être déposé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qu'à l'issue d'une négociation préalable entre l'Etat et ces mêmes organisations.
« II. ― Les règles d'organisation et de déroulement de cette négociation préalable sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l'autorité administrative des motifs pour lesquels elle envisage de déposer un préavis de grève conformément à l'article L. 2512-2 du code du travail ;
« 2° Le délai dans lequel, à compter de...

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