LOI n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date31 décembre 2012
Record NumberJORFTEXT000026871211
Date de publication01 janvier 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0001 du 1 janvier 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/12/31/INTX1230293L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2012/12/31/2012-1560/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code des douanes. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification de l'article 64-1. Modification de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna : modification de l'article 28. Modification de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française : modification de l'article 30. Modification de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie : modification de l'article 30


L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Au second alinéa, la référence : « et 78-2-1 » est remplacée par les références : « , 78-2-1 et 78-2-2 » ;
3° Sont ajoutés un alinéa et un II ainsi rédigés :
« Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.
« II. ― Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu. »

Fait à Paris, le 31...

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