LOI n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes en situation de handicap (1)
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000030972663 |
Date de publication | 06 août 2015 |
Enactment Date | 05 août 2015 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0180 du 6 août 2015 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/5/2015-988/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/8/5/AFSX1427054L/jo/texte |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
L'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées est ratifiée.
Après l'article L. 4142-3 du code du travail, il est inséré un article L. 4142-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4142-3-1. - Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, l'employeur met en œuvre une formation à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées à destination des professionnels en contact avec les usagers et les clients. »
L'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article leur proposent des formations à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées. Dans les établissements recevant du public dont la capacité d'accueil est supérieure à deux cents personnes, ces formations sont mises en œuvre dans les conditions définies à l'article L. 4142-3-1 du code du travail. » ;
2° L'article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18. - Le I de l'article 1er est applicable aux copropriétés des immeubles bâtis dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2015. »
L'article L. 2143-3 du code général des collectivités...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI