LOI n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032401821
Date de publication15 avril 2016
Enactment Date14 avril 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0089 du 15 avril 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/14/2016-457/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/4/14/JUSD1522885L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code de procédure pénale, du code du sport, du code de l'action sociale et des familles, du code de l'éducation

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-457.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 3261 ;

Rapport de M. Erwan Binet, au nom de la commission des lois, n° 3293 ;

Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 8 décembre 2015 (TA n° 626).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 242 (2015-2016) ;

Rapport de M. François Zochetto, au nom de la commission des lois, n° 293 (2015-2016) ;

Texte de la commission n° 294 (2015-2016) ;

Discussion et adoption le 26 janvier 2016 (TA n° 71, 2015-2016).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3444 ;

Rapport de M. Erwan Binet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3586 ;

Discussion et adoption le 31 mars 2016 (TA n° 712).

Sénat :

Rapport de M. François Zochetto, au nom de la commission mixte paritaire, n° 487 (2015-2016) ;

Texte de la commission n° 488 (2015-2016) ;

Discussion et adoption le 6 avril 2016 (TA n° 121, 2015-2016).


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :


« Art. 11-2.-I.-Le ministère public peut informer par écrit l'administration des décisions suivantes rendues contre une personne qu'elle emploie, y compris à titre bénévole, lorsqu'elles concernent un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement :
« 1° La condamnation, même non définitive ;
« 2° La saisine d'une juridiction de jugement par le procureur de la République ou par le juge d'instruction ;
« 3° La mise en examen.
« Le ministère public ne peut procéder à cette information que s'il estime cette transmission nécessaire, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou prévenir un trouble à l'ordre public ou pour assurer la sécurité des personnes ou des biens.
« Le ministère public peut informer, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées aux 1° à 3° du présent I prises à l'égard d'une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.
« II.-Dans tous les cas, le ministère public informe sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au I. L'information est transmise à l'administration, ou aux personnes ou aux ordres mentionnés au dernier...

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