LOI n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (1)
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 02 décembre 2019 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/2/INTX1918828L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2019/12/2/2019-1269/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000039439987 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0280 du 3 décembre 2019 |
Date de publication | 03 décembre 2019 |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-793 DC du 28 novembre 2019 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2019-1269.
Sénat :
Proposition de loi n° 385 (2018-2019) ;
Rapport de M. Arnaud de Belenet, au nom de la commission des lois, n° 443 (2018-2019) ;
Texte de la commission n° 444 (2018-2019) ;
Discussion les 2 mai et 26 juin 2019 et adoption le 26 juin 2019 (TA n° 118, 2018-2019).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, adoptée par le Sénat, n° 2078 ;
Rapport de M. Guillaume Gouffier-Cha, au nom de la commission des lois, n° 2208 ;
Discussion le 17 septembre 2019 et adoption le 24 septembre 2019 (TA n° 338).
Sénat :
Proposition de loi n° 735 (2018-2019) ;
Rapport de M. Arnaud de Belenet, au nom de la commission des lois, n° 65 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 66 (2019-2020) ;
Discussion et adoption le 24 octobre 2019 (TA n° 16, 2019-2020).
Conseil constitutionnel :
Décision n° 2019-793 DC du 28 novembre 2019 publiée au Journal officiel de ce jour.
I.-Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 52-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour recueillir des fonds, l'association de financement électorale peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l'article L. 52-8 du présent code. » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 52-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des...
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