Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000537611
Date de publication13 juillet 1991
Publication au Gazette officielJORF n°0162 du 13 juillet 1991
Enactment Date10 juillet 1991
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE ET INCORPORE DANS LE CGI: ART. 74 A DATER DU 12-05-1996: ART. 74,76,41 (AL. 1),70,52,LIVRE DES PROCEDURES FISCALES: ART. 21.Modification de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : susciter l'organisation de permanences, délivrer des titres de consultation : modification de l'article 7, création de l'article 10 Modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : modification des articles 18 bis et 24 Abrogation de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office, à l'exception de son article 36. Modification du code de procédure pénale, du code de justice administrative Transposition complète de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen (1) Travaux préparatoires: loi no 91-647.

Assemblée nationale:

Projet de loi no 1949;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, no 2010;
Discussion les 29 et 30 avril 1991 et adoption le 30 avril 1991.

Sénat:

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 310 (1990-1991);
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 338 (1990-1991);
Discussion les 29 et 30 mai 1991 et adoption le 30 mai 1991.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2075;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, no 2079; Discussion et adoption le 10 juin 1991.

Sénat:

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 374 (1990-1991);
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, no 404 (1990-1991);
Discussion et adoption le 26 juin 1991.

Assemblée nationale:

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 2154;
Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission mixte paritaire,
no 2155;
Discussion et adoption le 28 juin 1991.

Sénat:
Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, no 422 (1990-1991);
Discussion et adoption le 28 juin 1991.
Art. 1er. - L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi.
L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle et l'aide à l'accès au droit.


Première partie


L'AIDE JURIDICTIONNELLE


TITRE Ier


L'ACCES A L'AIDE JURIDICTIONNELLE


Art. 2. - Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle.
Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France et ne disposant pas de ressources suffisantes.

Art. 3. - Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne.
Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.
L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, inculpés, prévenus,
accusés, condamnés ou parties civiles, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 18bis, 22bis, 24 et 35bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Devant la commission des recours des réfugiés, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement et sont entrés régulièrement en France ou qui détiennent un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an.

Art. 4. - Le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 4400 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et à 6600 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle.
Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille.
A compter du 1er janvier 1993, ces plafonds sont fixés chaque année par la loi de finances en référence à l'évolution de la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.
Les personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou du revenu minimum d'insertion sont dispensées de justifier de l'insuffisance de leurs ressources.
Pour les Français établis hors de France, les plafonds prévus par le premier alinéa sont établis par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger.

Art. 5. - Pour l'application de l'article 4, sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition. Il est tenu compte des éléments extérieurs du train de vie. Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Il est tenu compte de l'existence de biens, meubles ou immeubles, même non productifs de revenus à l'exclusion de ceux qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour l'intéressé.
Il est encore tenu compte, dans l'appréciation des ressources, de celles du conjoint du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que de celles des personnes vivant habituellement à son foyer, sauf si la procédure oppose entre eux les conjoints ou les personnes vivant habituellement au même foyer, ou s'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt rendant nécessaire une appréciation distincte des ressources.

Art. 6. - L'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès.

Art. 7. - L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.
Cette condition n'est pas applicable au défendeur à l'action, à la personne civilement responsable, au témoin assisté, à l'inculpé, au prévenu, à l'accusé, au condamné.
En outre, en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.
Lorsqu'en vertu des alinéas qui précèdent, l'aide juridictionnelle n'a pas été accordée et que cependant le juge a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte tenu de ses ressources.

Art. 8. - Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours.

Art. 9. - Si la juridiction saisie d'un litige pour lequel le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé est incompétente, ce bénéfice subsiste devant la nouvelle juridiction appelée à connaître du litige, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission.


TITRE II


LE DOMAINE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE


Art. 10. - L'aide juridictionnelle est accordée en matière gracieuse ou contentieuse, en demande ou en défense devant toute juridiction.
Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance.
Elle peut également être accordée à l'occasion de l'exécution d'une décision de justice ou de tout autre titre exécutoire.

Art. 11. - L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution.
Ces procédures, actes ou mesures s'entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l'admission.


TITRE III


LES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE


Art. 12. - L'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle.

Art. 13. - Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré et à l'exécution de leurs décisions.
Ce bureau est établi au siège de chaque tribunal de grande instance.
S'il y a lieu, le bureau comporte, outre la section statuant sur les demandes portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises:
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort;
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour d'appel;
- une section chargée d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant la cour administrative d'appel et les autres juridictions administratives statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat.
Le demandeur peut adresser sa demande...

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