LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000193354
Date de publication13 avril 1996
Publication au Gazette officielJORF n°0088 du 13 avril 1996
Enactment Date12 avril 1996
Texte partiellement incorporé dans le CGI: articles 27 (I,II,III,IV), 68, 84, 59 et dans le livre des procédures fiscales: articles 12-II, 89, 91, et partiellement codifié dans le nouveau code monétaire et financier (ordonnance 2000-1223): article 28 (I, II, III, V)Titre I : mesures en faveur des petites et moyennes entreprises (articles 1 à 19). Titre II : dispositions ‎relatives aux interventions des collectivités territoriales en faveur des entreprises (articles 20 et 21). ‎Titre III : mesures de soutien de l'activité (articles 22 à 37). Titre IV : dispositions relatives au contrôle en ‎matière financière et douanière (articles 38 à 46). Titre V : dispositions relatives au secteur public ‎‎(articles 47 à 54). Titre VI : dispositions relatives aux transports, à l'agriculture et à l'aménagement ‎foncier (articles 55 à 68). Titre VII : modifications du code général des collectivités territoriales et du ‎code des juridictions financières (articles 69 à 75). Titre VIII : modifications du code de la sécurité sociale ‎‎(articles 76 à 79). Titre IX : dispositions diverses (articles 80 à 99).‎ (1) Loi no 96-314.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2548 ;
Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 2585 ;
Discussion les 5, 6 et 7 mars et adoption, après déclaration d'urgence, le 7 mars 1996.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 259 (1995-1996) ;
Rapport de M. Alain Lambert, au nom de la commission des finances, no 270 (1995-1996) ;
Avis de M. Alain Pluchet, au nom de la commission des affaires économiques, no 272 (1995-1996) ;
Discussion les 20 et 21 mars 1996 et adoption le 21 mars 1996.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2672 ;
Rapport de M. Philippe Auberger, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 2685 ;
Discussion et adoption le 28 mars 1996.
Sénat :
Rapport de M. Alain Lambert, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, no 291 (1995-1996) ;
Discussion et adoption le 28 mars 1996.
- Conseil constitutionnel :
Décision no 96-375 DC du 9 avril 1996 publiée au Journal officiel du 13 avril 1996.
Art. 1er. - I. - Le taux du droit d'enregistrement prévu à l'article 719 du code général des impôts pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 700 000 F est fixé à 9 p. 100.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er décembre 1995.

Art. 2. - I. - L'article 39 quinquies H du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au I :
1o Au premier alinéa :
a) Le mot > est remplacé par le mot > ;
b) Les mots : > sont remplacés par les mots : > ;
2o Au deuxième alinéa, après les mots : >, sont insérés les mots : > ;
3o Le quatrième alinéa (b) est ainsi rédigé :
> ;
4o Le sixième alinéa (d) est abrogé ;
5o Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
> ;
6o Au neuvième alinéa, les mots : > sont remplacés par les mots : >.
B. - Le II est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
> ;
2o Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
3o La deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
> ;
4o A la fin du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
> C. - 1o Le III devient IV ;
2o Il est inséré un III ainsi rédigé :
> II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux prêts consentis et aux souscriptions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.

Art. 3. - I. - Après le huitième alinéa (g) du 3 de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
> II. - Dans le second alinéa de l'article 162 du code général des impôts,
après les mots : >,
sont insérés les mots : >.
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 239 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
> IV. - Les dispositions des I à III sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.
Pour 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 239 du code général des impôts, les sociétés civiles professionnelles peuvent exercer l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés jusqu'au 30 juin de cette année.

Art. 4. - I. - La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts est supprimée.
II. - Le IV de l'article 199 terdecies-0A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction. >> III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996.

Art. 5. - I. - Aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, les montants de > et de > sont respectivement portés à > et >.
II. - 1o Aux articles 293 B et 293 D du code général des impôts, les montants de > et de > sont respectivement portés à > et > ;
2o A l'article 293 G du code général des impôts, les montants de : > et de > sont respectivement portés à > et : >.
III. - 1o Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1996 et des années suivantes ;
2o Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

Art. 6. - L'article 22 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créance est ainsi rédigé :

>
Art. 7. - L'article 11 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par un 4o ainsi rédigé :
>
Art. 8. - I. - L'article L. 322-2-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le mot > désigne les >. Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant de société prévues par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.
> II. - Il est inséré, dans le code des assurances, un article L. 322-26-2-2 ainsi rédigé :

>
Art. 9. - L'article 38 bis C du code général des impôts est ainsi modifié : I. - Dans le premier alinéa :
- les mots : > sont supprimés ;
- après les mots : >, sont ajoutés les mots : >.
II. - Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
> III. - Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
> IV. - Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
>
Art. 10. - I. - Il est inséré, après le quatrième alinéa de l'article 208-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, un alinéa ainsi rédigé :
> II. - L'article 208-4 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
>
Art. 11. - I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 235 ter EA du code général des impôts est ainsi rédigée :
respectivement au titre de chacune des trois années suivantes. >> II. - Le deuxième alinéa de l'article 235 ter EA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
> III. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
> IV. - Le cinquième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
> V. - L'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
> VI. - L'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100 respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.
> VII. - Les dispositions du 3o de l'article 5 de la loi no 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi continuent à s'appliquer aux entreprises dont l'effectif a atteint ou franchi le seuil de dix salariés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions des V et VI du présent article.
VIII. - Les dispositions des V et VI du présent article sont applicables à compter du 1er mai 1996.

Art. 12. - I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

> II. - Les dispositions du 2o de l'article L. 80 B sont applicables aux demandes et notifications adressées à compter du 1er juillet 1996. Un décret en Conseil d'Etat en précise les conditions d'application, notamment le contenu, le lieu de dépôt des demandes ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces demandes et notifications.

Art. 13. - I. - Le 6 de l'article 223 L du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
cette fraction est égale au rapport existant entre la valeur de l'actif net qu'elle a reçu et la valeur totale de l'actif net de la société scindée,
telles que ces valeurs apparaissent dans le traité de scission.
> II. - 1. Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, les mots : > sont remplacés par les mots : >.
2. Au quatrième alinéa de l'article...

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