LOI no 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000215309
Date de publication26 décembre 2001
Publication au Gazette officielJORF n°299 du 26 décembre 2001
Enactment Date21 décembre 2001

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS STATUTAIRES

RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS


La présente loi est découpée en trois titres et contient 48 articles. Son titre I vise les dispositions statutaires relatives aux magistrats financiers. Les trente quatre articles qui composent ce titre visent à contrôler les chambres régionales des comptes et traiter du statut de ses magistrats. Le fonctionnement et le statut la commission consultative de la cour des comptes sont décrits. Les nominations, concours ,avancement et les détachements sont précisées, ainsi que ceux visant les conseillers référendaires. En cas de procédure contre l'un des membres, celui-ci peut obtenir communication de son dossier. Le titre II vise les disposition relatives à l'examen de la gestion par les chambres régionales des comptes. Ce second titre qui contient 10 articles, précise les procédures et les objets de contrôle de gestion des établissements publics effectués par les chambres régionales selon certaines conditions. Certains comptes sont apurés. La prescription concernant les déclarations de gestion de fait est inscrite devant les chambres. Les chambres régionales des comptes doivent statuer sur le caractère d'utilité publique de certaines déclarations. Des rapports d'observations sont émis par les chambres régionales des comptes. Son titre III contient quatre articles, ces dispositions visent le code électoral et le code général des collectivités territoriales. Il s'agit de préciser les différents cas de gestion de fait pour les conseils généraux et les communes ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale.
MODIFICATIONS DES ART.L.112-7,L.122-2,L.122-4, L.122-5, L.212-4, L.262-18, L 272-18, L.212-5, L.212-6, L.212-20, L.272-20, L.221-2, L.212-10, L.212-6, L.212-17, L.212-18, L.221-3, L.221-4, L.221-7, L. 221-8, L.222-3, L.222-4,L.222-6, L.222-7,L.223-2,L.223-9, L.111-9, L.131-4, L.211-4,L.250-11, L.211-8, L.231-3, L.131-2,L.241-6, L.262-53, L.272-51,L.241-13, L.262-54, L.272-52, L.241-10, L.140-7,L.
ABROGATION DES ART.L221-5, L.221-6,L.262-30, L.272-31, L.131-4, L.231-4,L243-3, L.1612-19 du code des juridictions financières. MODIFICATION DES ART.L.195, L.231, L.236, L.341. . MODIFICATION DES ART L.3221-3, L.5211-9, L.4231-2, L.4424-4

(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-1248.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 2064 ;

Rapport de M. Bernard Derosier, au nom de la commission des lois, no 2267 ;

Discussion et adoption le 30 mars 2000.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 297 (1999-2000) ;

Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, no 298 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 10 mai 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3051 ;

Rapport de M. Bernard Derosier, au nom de la commission des lois, no 3301 ;

Discussion et adoption le 9 octobre 2001.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 14 (2001-2002) ;

Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, no 39 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 30 octobre 2001.

Sénat :

Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, no 75 (2001-2002) ;

Discussion et adoption le 21 novembre 2001.

Assemblée nationale :

Projet de loi no 3359 (2001-2002) ;

Rapport de M. Bernard Derosier, au nom de la commission mixte paritaire, no 3387 (2001-2002) ;

Discussion et adoption en lecture définitive le 13 décembre 2001.


Article 1er

L'article L. 111-10 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-10. - La Cour des comptes est chargée d'une fonction permanente d'inspection à l'égard des chambres régionales et territoriales des comptes. Cette fonction est confiée à une mission présidée par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître. »

Article 2

L'article L. 112-7 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 112-7. - Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent exercer les fonctions de rapporteur auprès de la Cour des comptes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

« Cette disposition est également applicable aux fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux agents de direction et aux agents comptables des organismes de sécurité sociale. Elle s'applique également, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement. »

Article 3

Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Commission consultative de la Cour des comptes

« Art. L. 112-8. - Une commission consultative est placée auprès du premier président de la Cour des comptes qui la préside.

« La commission consultative comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

« Elle est consultée par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

« Elle donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation, la discipline et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

« Lorsque la situation de l'un des membres élus de la commission consultative est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.

« Section 6

« Magistrats honoraires

« Art. L. 112-9. - Lorsque la participation d'un magistrat de la Cour des comptes, soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du premier président de la Cour des comptes. »

Article 4

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du code des juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1re classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances. »

Article 5

Au premier alinéa de l'article L. 122-4 du code des juridictions financières, les mots : « choisis pour exercer les fonctions de président de chambre régionale ou territoriale des comptes » sont remplacés par les mots : « choisis pour occuper un emploi de président de chambre régionale ou territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France ».

Article 6

I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du code des juridictions financières est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.

« Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis de la commission consultative de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « auditeurs de 1re classe », sont insérés les mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article ».

Article 7

I. - L'article L. 212-3 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. - Chaque chambre régionale des comptes est présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Le vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est un conseiller référendaire à la Cour des comptes. »

II. - Les articles L. 262-17 et L. 272-17 du même...

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