LOI no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000221753
Date de publication04 janvier 2001
Publication au Gazette officielJORF n°3 du 4 janvier 2001
Enactment Date03 janvier 2001

La présente loi est relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
Ce texte poursuit trois objectifs. Tout d'abord, il se propose dans une premier partie de résorber l'emploi précaire par la mise en place d'un dispositif de titularisation dérogatoire, puis, dans une seconde partie, d'instaurer des dispositions propres à éviter la reconstitution de l'emploi précaire par une modernisation des procédures de recrutement dans la fonction publique et un meilleur encadrement de l'emploi contractuel et enfin, dans une troisième partie de mettre en œuvre les trente-cinq heures dans la fonction publique territoriale. Une quatrième et dernière partie regroupe des dispositions diverses tendant à mettre en conformité avec la présente loi les textes relatif à la fonction publique actuellement en vigueur.

(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-2.

Sénat :

Projet de loi no 20 (2000-2001) ;

Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission des lois, no 80 (2000-2001) ;

Discussion les 22 et 24 novembre 2000 et adoption, après déclaration d'urgence, le 24 novembre 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2753 ;

Rapport de M. Jean-Yves Caullet, au nom de la commission des lois, no 2755 ;

Discussion et adoption le 30 novembre 2000.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Yves Caullet, au nom de la commission mixte paritaire, no 2790 ;

Discussion et adoption le 14 décembre 2000.

Sénat :

Projet de loi no 117 (2000-2001) ;

Rapport de M. Daniel Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, no 133 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 2000.

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES

A LA RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

Chapitre Ier

Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat

Article 1er

I. - Par dérogation à l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1o Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires ;

2o Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1o, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

3o Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4o Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées aux 2o, 3o et 4o du I et remplissent l'une des conditions suivantes :

- justifier avoir eu, pendant la période de deux mois définie au 1o du I, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité d'agent non titulaire des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi no 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

III. - Les concours réservés prévus aux I et II sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant les conditions fixées au I aux corps de fonctionnaires de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut se faire, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 17 ci-dessous, par la voie d'examens professionnels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4o du I.

Article 2

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux 1o, 2o, 3o et 5o de l'article 1er et à l'article 2 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'application du présent article, les conditions fixées aux 1o, 2o, 3o et 5o de l'article 1er et à l'article 2 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée s'apprécient à la date du 16 décembre 2000.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent en outre remplir les conditions suivantes :

1o Satisfaire aux conditions fixées aux 1o, 2o et 3o du I de l'article 1er de la présente loi ;

2o Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 3

Les agents non titulaires mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi, qui participent aux missions du service public de formation continue, ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, dont les activités sont transférées à un groupement d'intérêt public constitué en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, conservent le bénéfice des dispositions prévues auxdits articles. Les services accomplis par les intéressés après le transfert des activités sont retenus pour le calcul des conditions d'ancienneté prévues aux 1o et 4o du I de l'article 1er et à l'article 2 de la présente loi.


Chapitre II

Dispositions concernant

la fonction publique territoriale

Article 4

Par dérogation à l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :

1o Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

2o Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1o, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

3o Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la...

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