LOI no 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000208347
Date de publication17 janvier 2001
Publication au Gazette officielJORF n°14 du 17 janvier 2001
Enactment Date16 janvier 2001

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2000-440 DC en date du 10 janvier 2001 ;

Le Président de la République promulge la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

TRANSPORTS MARITIMES

ET ACTIVITES NAUTIQUES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux courtiers interprètes

et conducteurs de navires


La présente loi a pour objectif d'adapter au droit communautaire des codes et textes législatifs français concernant exclusivement le domaine des transports dans ces trois modes, maritime, aérien et terrestre. Les modifications et adaptations qu'il présente touchent principalement et successivement au code de commerce, au code des douanes, à la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires, à la loi du 5 juillet 1983sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, au code de l'aviation civile, à la loi du 30 Décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ( la LOTI") enfin au code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Le Titre 1er,consacré aux transports maritimes et activités nautiques, est divisé en 3 chapitres. Le 1er comporte des dispositions relatives aux courtiers interprètes et conducteurs de navires ( articles 1 à 7), le 2ème porte sur la francisation des navires ( articles 8 et 9 ) , enfin le "3ème comporte diverses dispositions.( article 10 à 14 )
Le secteur aérien, lequel fait l'objet du Titre 2, comporte 4 articles ( 16 à 19 ) qui proposent l'adaptation de dispositions du code de l'aviation civile relatives aux conditions de formation et à l'aptitude médicale des personnels navigants, afin de prendre en compte plusieurs décisions prises dans le cadre de la conférence européenne de l'aviation civile ( article 12 à 14)
Le Titre 3 est consacré aux services de transport non urbain de personnes ( article 20 )
Enfin, le Titre 4 porte sur l'affrètement et la formation des prix en matière de transport de marchandises par voie navigable ( articles 21 à 26 )

(1) Loi no 2001-43.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi, no 484 (1998-1999) ;

Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, no 190 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 1er février 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2124 ;

Rapport de Mme Odile Saugues, au nom de la commission de la production, no 2392 ;

Discussion et adoption le 30 mai 2000.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 375 (1999-2000) ;

Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission des affaires économiques, no 481 (1999-2000) ;

Discussion et adoption le 5 octobre 2000.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 2619 ;

Rapport de Mme Odile Saugues, au nom de la commission de la production, no 2699 ;

Discussion et adoption le 21 novembre 2000.

Assemblée nationale :

Rapport de Mme Odile Saugues, au nom de la commission mixte paritaire, no 2785 ;

Discussion et adoption.

Sénat :

Rapport de M. Jean-François Le Grand, au nom de la commission mixte paritaire, no 123 (2000-2001) ;

Discussion et adoption le 21 décembre 2000.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 2000-440 DC du 10 janvier 2001 publiée au Journal officiel de ce jour.


Article 1er

I. - L'article L. 131-2 du code de commerce est abrogé.

II. - Le courtage d'affrètement, la constatation du cours du fret ou du nolis, les formalités liées à la conduite en douane, la traduction des déclarations, des chartes-parties, des connaissements, des contrats et de tous actes de commerce, lorsqu'ils concernent les navires, sont effectués librement par l'armateur ou son représentant qui peut être le capitaine.

Article 2

Les titulaires d'office de courtiers interprètes et conducteurs de navires sont indemnisés du fait de la perte du droit qui leur a été reconnu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances de présenter un successeur à l'agrément du ministre chargé de la marine marchande.

Lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 1er, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conservent leur qualité de commerçant.

Article 3

Les demandes d'indemnisation sont portées par chaque intéressé devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des comptes. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret en Conseil d'Etat. A peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée devant la commission au plus tard dans les deux ans suivant la date de publication du décret susmentionné.

La commission évalue le montant de l'indemnisation conformément aux règles prévues à l'article 4 avec le concours éventuel des experts de son choix. Elle peut exiger du demandeur toute information nécessaire à son appréciation. En raison de leur mission, les membres de la commission et les experts sont soumis aux obligations prévues à l'article 226-13 du code pénal. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

Article 4

I. - La valeur des offices, limitée aux activités faisant l'objet du privilège supprimé par la présente loi, est calculée :

- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;

- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour lesdits offices ;

- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office correspondant aux activités faisant l'objet du privilège sur le chiffre d'affaires global moyen des exercices 1992 à 1996 de l'office.

La recette nette est égale au montant du chiffre d'affaires hors taxes retenu pour le calcul de l'imposition des bénéfices.

Le solde d'exploitation est égal au résultat d'exploitation majoré des dotations aux amortissements et provisions et des autres charges et diminué des reprises sur amortissements et provisions, des subventions d'exploitation et des autres produits.

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

II. - Le montant de l'indemnité afférente à la perte du droit de présentation est fixé à 65 % de la valeur déterminée au I.

III. - Cette indemnité est versée aux courtiers interprètes et conducteurs de navires sous la forme d'un seul versement dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Article 5

Les conditions dans lesquelles les courtiers interprètes et conducteurs de navires peuvent, sur leur demande, accéder aux professions de commissionnaire de transport, de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, notamment en ce qui concerne les dispenses totales ou partielles de diplômes et de formation professionnelle, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Leur demande doit être présentée au plus tard dans les trois ans suivant la date de publication du décret susmentionné.

Article 6

Pendant un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, les courtiers interprètes et conducteurs de navires conserveront le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à son abrogation par la présente loi, en étant cependant libérés des contraintes prévues par l'article L. 131-7 du même code avant son abrogation par la présente loi.

Article 7

Les articles L. 131-4, L. 131-6, L. 131-7, L. 131-8, L. 131-9 et L. 131-10 du code de commerce sont abrogés.

Les dispositions de l'ordonnance de la marine d'août 1681, des lettres patentes du 10 juillet 1776, de la loi du 28 Ventôse an IX (19 mars 1801) relative à l'établissement de bourses de commerce, de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, de l'ordonnance du 3 juillet 1816 réglant le mode de transmission des fonctions d'agent de change et de courtier de commerce en cas de démission ou de décès, de l'ordonnance du 14 novembre 1835 relative aux droits de courtage maritime, de la loi du 25 juin 1841 portant fixation d'un budget de l'exercice de 1842, de la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes, de la loi no 51-1082 du 10 septembre 1951 supprimant le cautionnement des courtiers maritimes et de la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

Chapitre II

Dispositions relatives à la francisation des navires

Article 8

I. - L'article 219 du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 219. - I. - Pour être francisé, un navire armé au commerce ou à la plaisance, qui a fait l'objet d'un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur, doit répondre aux conditions suivantes :

« 1o Avoir été construit dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises ;

« 2o A. - Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire ;

« B. - Soit appartenir pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que le navire soit dirigé et contrôlé à...

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