LOI no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1)

JurisdictionFrance
Enactment Date04 juillet 1990
Date de publication11 juillet 1990
Publication au Gazette officielJORF n°159 du 11 juillet 1990
Record NumberJORFTEXT000000351045
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE I (ART. 1 A 17): DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ETAT ET DES DEPARTEMENTS CONCERNANT LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAITRES.
TITRE II (ART. 18 A 39): DISPOSITIONS DIVERSES. (1) Travaux préparatoires: loi no 90-587.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 1200;
Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1283;
Discussion les 19 et 20 avril 1990 et adoption, après déclaration d'urgence, le 20 avril 1990.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 252 (1989-1990);
Rapport de M. Paul Séramy, au nom de la commission, no 300 (1989-1990);
Discussion et adoption le 22 mai 1990.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1391;
Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, au nom de la commission mixte paritaire, no 1412;
Discussion et adoption le 11 juin 1990.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale;
Rapport de M. Paul Séramy, au nom de la commission mixte paritaire, no 352 (1989-1990);
Discussion et adoption le 26 juin 1990.

TITRE Ier

DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ETAT ET DES DEPARTEMENTS CONCERNANT LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE FORMATION DES MAITRES Art. 1er. - Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 17 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes seront affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres avant le 1er octobre 1991.
Art. 2. - Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article 1er ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.
Art. 3. - A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article 2, les biens visés à l'article 1er sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles 5 à 15.
La date de cette prise en charge est fixée au 1er janvier 1992.
Toutefois, pour les instituts universitaires de formation des maîtres créés avant le 1er octobre 1990, elle est fixée au 1er janvier 1991.
Art. 4. - La convention mentionnée à l'article 2 est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles 5 à 15.
Art. 5. - Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article 1er, la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres; elle est faite à titre gratuit; elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et du département. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article 16 et agit en justice au lieu et place du département.
Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction,
de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article 1er.
L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens.
Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.
Art. 6. - Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques.
Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale.
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'éducation nationale fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.
Art. 7. - Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article 6, il est fait application des règles suivantes:
a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l'année de prise en charge par l'Etat;
b) Le montant des dépenses ne relevant pas de l'alinéa précédent est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le...

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