LOI no 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et l'article L. 711-12 du code du travail (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000713753
Enactment Date15 juillet 1994
Publication au Gazette officielJORF n°163 du 16 juillet 1994
Date de publication16 juillet 1994
TITRE I (ART. 1 A 14): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS.
TITRE II (ART. 15 A 27): DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX MINIERS.
TITRE III (ART. 28 A 39): DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARRIERES.
TITRE IV (ART. 40 A 43): DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTATATION ET A LA REPRESSION DES INFRACTIONS.
TITRE V (ART. 44 A 49): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. (1) Travaux préparatoires: loi no 94-588.
Sénat:
Projet de loi no 462 (1992-1993);
Rapport de M. Roger Husson, au nom de la commission des affaires économiques, no 83 (1993-1994);
Discussion et adoption le 5 mai 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1216;
Rapport de M. Pierre Lang, au nom de la commission de la production, no 1272;
Discussion et adoption le 9 juin 1994.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, no 498 (1993-1994);
Rapport de M. Roger Husson, au nom de la commission des affaires économiques, no 541 (1993-1994);
Discussion et adoption le 1er juillet 1994.
Art. 1er. - L'article 9 du code minier est ainsi rédigé:

<< Art. 9. - Le permis exclusif de recherches de substances concessibles,
autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium, est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.
<< Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.
<< Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 84. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis. >>
Art. 2. - L'article 10 du code minier est ainsi rédigé:

<< Art. 10. - A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence.
<< Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées. >>
Art. 3. - L'article 11 du code minier est ainsi rédigé:

<< Art. 11. - La superficie du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis H, est réduite de moitié lors du premier renouvellement et du quart de la surface restante lors du deuxième renouvellement. Les surfaces restantes sont choisies par le titulaire. Elles doivent être comprises à l'intérieur d'un ou plusieurs périmètres de forme simple. Les réductions prévues ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de fixer à un permis une superficie inférieure à 175 kilomètres carrés.
<< Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles invoquées par le titulaire ou par l'autorité administrative, la durée de l'une seulement des périodes de validité d'un permis H peut être prolongée de trois ans au plus, sans réduction de surface.
<< En ce qui concerne le permis exclusif de recherches de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, dit permis M, l'acte accordant sa prolongation peut réduire la superficie de ce permis jusqu'à la moitié de son étendue précédente; le périmètre subsistant est fixé après que le permissionnaire a été entendu; il doit englober tous les gîtes reconnus. >>
Art. 4. - L'article 21 du code minier est ainsi rédigé:

<< Art. 21. - Sous réserve des dispositions de l'article 22, les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession ou par l'Etat. >>
Art. 5. - L'article 25 du code minier est ainsi rédigé:

<< Art. 25. - La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires.
<< Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 84. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.
<< Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations. >>
Art. 6. - L'article 26 du code minier est ainsi rédigé:

<< Art. 26. - Pendant la durée de validité d'un permis exclusif de recherches, son titulaire peut seul obtenir une concession portant, à l'intérieur du périmètre de ce permis, sur des substances mentionnées par celui-ci.
<< Le titulaire d'un permis exclusif de recherches a droit, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce permis, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci.
<< Si un permis exclusif de recherches vient normalement à expiration définitive avant qu'il soit statué sur une demande de concession introduite par son titulaire, la validité de ce permis est prorogée de droit sans formalité jusqu'à l'intervention d'une décision concernant ladite demande.
<< Cette prorogation n'est valable que pour les substances et à l'intérieur du périmètre énoncés par la demande de concession.
<< L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre. Le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu. >>
Art. 7. - Le III de l'article 29 du code minier est remplacé par un III et un IV ainsi rédigés:
<< III. - En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat:
<< - le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code;
<< - les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant.
<< IV. - Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée. >>
Art. 8. - L'article 119-5 du code minier est ainsi rédigé:

<< Art. 119-5. - La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines,
la mutation ou l'amodiation d'une concession de mines font l'objet d'une autorisation accordée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de l'enquête publique.
<< Le décret portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut...

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