LOI no 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000371690
Date de publication06 août 1995
Publication au Gazette officielJORF n°182 du 6 août 1995
Enactment Date03 août 1995
CHAP. I: AMNISTIE DE DROIT.SECTION 1: AMNISTIE EN RAISON DE LA NATURE DE L'INFRACTION (ART. 1 A 6).SECTION 2: AMNISTIE EN RAISON DU QUANTUM OU DE LA NATURE DE LA PEINE (ART. 7 A 11).SECTION 3: CONTESTATIONS RELATIVES A L'AMNISTIE (ART. 12).
CHAP. II: AMNISTIE PAR MESURE INDIVIDUELLE (ART. 13).
CHAP. III: AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES (ART. 14 A 16).
CHAP. IV: EFFETS DE L'AMNISTIE (ART. 17 A 24).
CHAP. V: EXCLUSIONS DE L'AMNISTIE (ART. 25).
CHAP. VI: DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU CASIER JUDICIAIRE ET A LA CONSTATATION DE CERTAINS CAS D'AMNISTIE (ART. 26 ET 27).
CHAP. VII: DISPOSITION PARTICULIERE (ART. 28). (1) Travaux préparatoires: loi no 95-884.
Assemblée nationale:
Projet de loi no 2083;
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, no 2096; Discussion et adoption le 28 juin 1995.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 341 (1994-1995);
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, no 354 (1994-1995);
Discussion les 17 à 19 juillet 1995 et adoption le 19 juillet 1995.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 2168;
Rapport de M. Philippe Houillon, au nom de la commission mixte paritaire, no 2175;
Discussion et adoption le 26 juillet 1995.
Sénat:
Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission mixte paritaire, no 393 (1994-1995);
Discussion et adoption le 26 juillet 1995.
Art. 1er. - Sont amnistiées les contraventions de police lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.

Art. 2. - Sont amnistiés les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995.
Sont amnistiés, lorsqu'ils sont passibles de moins de dix ans d'emprisonnement, les délits suivants lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995:
1oDélits commis à l'occasion de conflits du travail ou à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives de salariés et d'agents publics, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics;
2oDélits commis à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement ou délits relatifs à la reproduction d'oeuvres ou à l'usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif;
3oDélits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole,
rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics;
4oDélits en relation avec des élections de toute nature, à l'exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques;
5oDélits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
6oDélits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer.

Art. 3. - Sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995,
les délits prévus par les articles 414, 415, 418, 429 (1er alinéa), 438, 441, 451, 453, 456 (3e alinéa), 457, 460, 461, 465, 468 et 469 (1er alinéa) du code de justice militaire et les articles L. 118, L. 128, L. 129, L. 131, L. 132, L. 134, L. 148 et L. 149-8 du code du service national.

Art. 4. - Sont amnistiés, lorsque leur auteur s'est ou se sera présenté volontairement à l'autorité militaire ou administrative compétente avant le 31 décembre 1995:
1oLes infractions d'insoumission prévues par les articles 397 du code de justice militaire et L. 124 et L. 146 du code du service national, lorsque la date fixée par la convocation prévue à l'article L. 122 de ce dernier code est antérieure au 18 mai 1995;
2oLes délits de désertion prévus par les articles 398 à 406 du code de justice militaire et L. 147, L. 149-7 et L. 156 du code du service national, lorsque le point de départ des délais fixés, selon le cas, à l'article 398 du code de justice militaire et aux articles L. 147, L. 149-7 et L. 156 du code du service national est antérieur au 18 mai 1995.
Sont également amnistiés, sans condition de présentation, les délits d'insoumission ou de désertion commis par les citoyens français ayant une double nationalité qui ont effectivement accompli un service militaire dans le pays de leur autre nationalité ou tout autre service de substitution existant dans ce pays.

Art. 5. - Sont amnistiées, sous réserve de l'accomplissement des obligations du service national actif, les infractions prévues aux articles 447 du code de justice militaire et L. 149, L. 149-9 et L. 159 du code du service national, lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.

Art. 6. - Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995.

Section 2

Amnistie en raison du quantum

ou de la nature de la peine


Art. 7. - Sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies soit de peines d'amende, soit des peines d'emprisonnement ci-après énumérées, que ces peines soient assorties ou non d'une amende:
1o Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis;
2o Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général;
3o Peines d'emprisonnement inférieures ou égales à neuf mois avec application du sursis simple;
4o Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas neuf mois avec application du sursis avec mise à l'épreuve,
lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue en application de l'article 743 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et de l'article 132-52 du code pénal, ou que le condamné aura accompli le délai d'épreuve prévu par l'article 738 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et par l'article 132-42 du code pénal sans avoir fait l'objet, en application des articles 742 ou 744-3 du code de procédure pénale dans leur rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et des articles 132-47 à 132-51 du code pénal, d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis;
5o Peines d'emprisonnement d'une durée supérieure à trois mois et ne dépassant pas neuf mois avec application du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, lorsque le condamné aura accompli la totalité du travail d'intérêt général sans avoir fait l'objet, en application de l'article 747-3 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et de l'article 132-56 du code pénal, d'une décision ordonnant l'exécution de la peine ou la révocation du sursis;
6o Peines d'emprisonnement dont une part est assortie du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la fraction ferme de l'emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à neuf mois, sous réserve que soient remplies, pour les peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, les conditions prévues au 4o ci-dessus.
Lorsqu'il a été fait application de la procédure prévue aux articles 747-8 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 1994 et 132-57 du code pénal, la nature et le quantum de la peine à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux qui résultent de la mise en oeuvre de ladite procédure.

Art. 8. - Sont amnistiées les infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies, à titre de peine principale, soit d'une amende sous la forme de jours-amende en application de l'article 43-8 du...

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