LOI no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000392993
Date de publication27 décembre 1998
Publication au Gazette officielJORF n°300 du 27 décembre 1998
Enactment Date23 décembre 1998

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 98-404 DC en date du 18 décembre 1998 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE

TITRE I: ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE.ART. 1: APPROBATION DU RAPPORT ANNEXE A LA PRESENTE LOI SUR LES CONDITIONS DE L'EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE POUR 1999.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES (ART. 2 A 17).ART. 10: DISPOSITIONS DECLAREES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 98-404 DC DU 18-12-1998.
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES ET A LA TRESORERIE:
SECTION 1: BRANCHE FAMILIALE (ART. 18 ET 19);
SECTION 2: BRANCHE MALADIE (ART. 20 A 36).ART. 26,27 ET 32: DISPOSITIONS DECLAREES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION PAR LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 98-404 DC PRECITEE;
SECTION 3: BRANCHE VIEILLESSE (ART. 37 A 39);
SECTION 4: BRANCHE ACCIDENTS DU TRAVAIL (ART. 40 ET 41);
SECTION 5: OBJECTIFS DE DEPENSES PAR BRANCHE (ART. 42);
SECTION 6: OBJECTIF NATIONAL DE DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE (ART. 43);
SECTION 7: MESURES RELATIVES A LA TRESORERIE (ART. 44 A 47)

(1) Loi no 98-1194.

- Travaux préparatoires :

Assemblée nationale :

Projet de loi no 1106 ;

Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Dominique Gillot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1148 ;

Avis de M. Jérôme Cahuzac, au nom de la commission des finances, no 1147 ;

Discussion les 27, 28, 29 et 30 octobre 1998 et adoption le 3 novembre 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 50 (1998-1999) ;

Rapport de MM. Charles Descours, Jacques Machet et Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, no 58 (1998-1999) ;

Avis de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances, no 56 (1998-1999) ;

Discussion les 12, 16 et 17 novembre 1998 et adoption le 17 novembre 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1208 ;

Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, no 1213.

Sénat :

Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no 74 (1998-1999).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1208 ;

Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Dominique Gillot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1215 ;

Discussion le 26 novembre 1998 et adoption le 1er décembre 1998.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, no 89 (1998-1999) ;

Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales, no 90 (1998-1999) ;

Discussion et adoption le 2 décembre 1998.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1245 ;

Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Dominique Gillot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1246 ;

Discussion et adoption le 3 décembre 1998.

- Conseil constitutionnel :

Décision no 98-404 DC du 18 décembre 1998 publiée au Journal officiel de ce jour.

Article 1er

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale, et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 1999.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 2

I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au solde cumulé du produit de la contribution sociale de solidarité résultant de l'application du premier alinéa dudit article, constaté au 31 décembre 1998.

II. - Un prélèvement d'un milliard de francs est opéré en 1999 sur le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

Les dispositions du b du 2o de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, pour l'exercice 1999, au régime des exploitants agricoles.

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa de l'article L. 651-1, les références : « aux articles L. 621-3, L. 721-1 et L. 723-1, » sont remplacées par les mots : « aux 1o et 2o de l'article L. 621-3, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, » ;

2o L'article L. 651-2-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1. » ;

b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et le Fonds de solidarité vieillesse » ;

3o Le premier alinéa de l'article L. 135-3 est complété par un 4o ainsi rédigé :

« 4o Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1. »

Les dispositions du présent III entrent en vigueur à compter de l'exercice 1999.

IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1o L'article L. 135-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonds a également pour mission de gérer un fonds de réserve pour les régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1o et 2o de l'article L. 621-3. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « qui est assisté dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations du Fonds de solidarité vieillesse correspondant à chacune des missions respectivement mentionnées au premier et au deuxième alinéas du présent article sont retracées en deux sections distinctes. » ;

2o Au premier alinéa de l'article L. 135-2, les mots : « Les dépenses prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 sont les suivantes » sont remplacés par les mots : « Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les suivantes » ;

3o L'article L. 135-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Les recettes du fonds sont constituées par » sont remplacés par les mots : « Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées, dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale. » ;

4o Les articles L. 135-4, L. 135-5 et L. 135-6 deviennent respectivement les articles L. 135-1-1, L. 135-4 et L. 135-5 ;

5o Après l'article L. 135-1-1, il est créé une section 1 intitulée : « Opérations de solidarité » et comprenant les articles L. 135-2 à L. 135-5 ;

6o Après l'article L. 135-5, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Fonds de réserve

« Art. L. 135-6. - Les recettes du fonds affectées aux missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :

« 1o Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;

« 2o Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

« 3o Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions législatives. »

Article 3

Le dernier alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime français d'assurance maladie, exonérés d'impôts directs en application d'une convention ou d'un accord international. »

Article 4

Le montant des sommes correspondant à la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des périodes pendant lesquelles les assurés des départements d'outre-mer ont, en 1994, 1995 et 1996, bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2o de l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 décembre 1991), ainsi que des périodes de chômage non indemnisé visées au 3o de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dont la prise en charge incombe au Fonds de solidarité vieillesse en application du premier alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, est arrêté à 2,9 milliards de francs.

Article 5

I. - L'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-10. - I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur service...

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