Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000435515
Date de publication02 mars 2004
Enactment Date27 février 2004
Publication au Gazette officielJORF n°52 du 2 mars 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2004/2/27/2004-192/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi_organique/2004/2/27/DOMX0300085L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification du code des juridictions financières, du code électoral Modification de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : modification de l'article 9 ; création après l'article 9-1 de l'article 9-1-1 Modification de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social : modification de l'article 7 Modification de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : modification de l'article 3 Modification de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux : modification des articles 7 et 12 Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment : en tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française : le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les Etablissements français de l'Océanie ; le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ; la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ; la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ; les articles 1er à 12 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; la loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ; les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ; l'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ; les articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ; le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux ; la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ; l'article 1er de la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

(1) Loi n° 2004-192.

- Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi organique n° 38 (2003-2004) ;

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission des lois, n° 107 (2003-2004) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 18 décembre 2003.

Assemblée nationale :

Projet de loi organique, adopté par le Sénat, n° 1323 ;

Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission des lois, n° 1336 ;

Discussion les 13 et 14 janvier 2004 et adoption le 14 janvier 2004.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, n° 150 (2003-2004) ;

Rapport de M. Lucien Lanier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 169 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 29 janvier 2004.

Assemblée nationale :

Rapport de M. Jérôme Bignon, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1373 ;

Discussion et adoption le 29 janvier 2004.

- Conseil constitutionnel :

Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 publiée au Journal officiel de ce jour.


L'assemblée de la Polynésie française est élue au suffrage universel direct.


L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.
Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.
La Polynésie française est divisée en circonscriptions électorales. Chaque circonscription dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges. Les sièges sont répartis de la manière suivante dans les circonscriptions ci-après désignées :
1° La circonscription des îles du Vent comprend les communes de : Arue, Faaa, Hitiaa O Te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest et Teva I Uta. Elle élit trente-sept représentants ;
2° La circonscription des îles Sous-le-Vent comprend les communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa. Elle élit huit représentants ;
3° La circonscription des îles Tuamotu de l'Ouest comprend les communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et Takaroa. Elle élit trois représentants ;
4° La circonscription des îles Gambier et Tuamotu de l'Est comprend les communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia. Elle élit trois représentants ;
5° La circonscription des îles Marquises comprend les communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka et Ua-Pou. Elle élit trois représentants ;
6° La circonscription des îles Australes comprend les communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai. Elle élit trois représentants.
Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.


I. - L'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au tiers du nombre de sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
II. - Sont seules admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés.
Les sièges sont attribués aux candidats selon l'ordre de présentation sur chaque liste.


Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté du même nombre que le nombre de sièges à pourvoir, dans la limite de dix.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.


I. - Les élections pour le renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française sont organisées dans les deux mois qui précèdent l'expiration du mandat des membres sortants.
Elles sont organisées dans les trois mois qui suivent l'annulation globale des opérations électorales, la démission de tous les membres de l'assemblée ou la dissolution de l'assemblée. Ce délai commence à courir soit à compter de la lecture de l'arrêt du Conseil d'Etat, soit à compter de la réception des démissions par le président de l'assemblée, soit à compter de la publication au Journal officiel de la République française du décret de dissolution.
Les électeurs sont convoqués par décret. Le décret est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
II. - Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste dont le membre sortant est issu.
Lorsque l'application de cette règle ne permet pas de combler une vacance, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle, au scrutin uninominal majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur un seul siège, au scrutin de liste majoritaire à un tour lorsque la vacance porte sur deux sièges, et dans les conditions fixées à l'article 105 lorsque la vacance porte sur trois sièges ou plus. Les nouveaux représentants sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Toutefois, aucune élection partielle ne peut avoir lieu dans les six mois qui précèdent l'expiration normale du mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Les électeurs sont convoqués par arrêté du haut-commissaire après consultation du président de la Polynésie française. L'arrêté est publié au Journal officiel de la Polynésie française quatre semaines au moins avant la date du scrutin.


Sont éligibles à l'assemblée de la Polynésie française les personnes âgées de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et inscrites sur une liste électorale en Polynésie française ou justifiant qu'elles remplissent les conditions pour y être inscrites au jour de l'élection.


I. - Sont inéligibles à l'assemblée de la Polynésie française :
1° Pendant un an à compter de la décision juridictionnelle constatant l'inéligibilité, le président et les membres de l'assemblée, le président de la Polynésie...

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