Mémoire en réplique des députés signataires du recours dirigé contre la loi relative aux aéroports

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°93 du 21 avril 2005
Record NumberJORFTEXT000000604542
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication21 avril 2005


Monsieur le président, mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, en application de l'alinéa 2 de l'article 61 de la Constitution, nous avons déféré à votre examen plusieurs dispositions de la loi relative aux aéroports.
Le Gouvernement a produit des observations que vous avez bien voulu nous communiquer. Elles appellent de notre part les réponses suivantes.
1. Sur l'article 6 de la loi, en tant qu'il confie à la société Aéroports de Paris une mission de service public exercée en monopole sans limite de temps et sans possibilité de retrait
Le Gouvernement fait valoir d'abord que des établissements publics chargés d'une mission de service public ont, par le passé, été transformés en sociétés anonymes, sans que le Conseil constitutionnel s'y oppose. Il cite à cet égard deux exemples, celui de France Télécom et celui d'Electricité de France et de Gaz de France.
Mais la situation de la société Aéroports de Paris n'est pas comparable à celle de ces trois sociétés. En effet, dans le domaine des télécommunications puis de l'énergie, les lois du 23 juillet 1996 et du 5 août 2004 ont organisé, conformément aux directives communautaires et selon un calendrier prédéfini, l'ouverture de ces secteurs à la concurrence.
Dans le domaine aéroportuaire, la situation est bien différente. Comme il a déjà été indiqué dans le recours, les activités de la société Aéroports de Paris sont exercées en monopole, de fait et de droit. En effet, il n'existe pas d'autres aéroports que ceux de Roissy - Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly susceptibles d'assurer la desserte aérienne de la capitale et du pays. En d'autres termes, les aéroports franciliens constituent, au sens du droit de la concurrence, des infrastructures essentielles. C'est d'ailleurs pour cette raison que la société Aéroports de Paris, contrairement à France Télécom, ne pourrait pas sortir du secteur public, sous peine de méconnaître l'article 9 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Le Gouvernement fait valoir ensuite que le cahier des charges déterminera les sanctions administratives qui pourront être infligées à la société au cas où elle manquerait à ses obligations.
Mais, précisément, le cahier des charges ne pourra pas prévoir, à titre de sanction ultime, le retrait de la délégation accordée à la société, puisque cette délégation lui a été conférée par le législateur sans limitation de durée et sans que le Gouvernement ait la faculté d'y mettre fin.
Au surplus, aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Il résulte de ces dispositions, comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soit respecté notamment le principe de légalité des délits et des peines (1). Ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une...

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