Observations du Gouvernement sur la loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0058 du 10 mars 2015
Date de publication10 mars 2015
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000030334600


Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante sénateurs pour qu'il soit statué sur la conformité à la Constitution de la loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire.
Cette saisine appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


La loi déférée a pour objet de modifier le code général des collectivités territoriales afin de tirer toutes les conséquences de la décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales contraire à la Constitution.
L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 9 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, a modifié les règles de détermination du nombre et de la répartition des délégués des communes au sein des établissements publics de coopération intercommunale. Il prévoyait que, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, cette répartition pouvait résulter d'un accord amiable approuvé à la majorité qualifiée par les conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord permettait d'augmenter le nombre de sièges au sein de la communauté de 25 % par rapport aux effectifs prévus au III de l'article L. 5211-6-1. A défaut d'un tel accord, les sièges devaient être attribués à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base de la population municipale. Chaque commune n'ayant pu bénéficier d'un siège en application de cette répartition se voyait attribuer un siège au-delà de l'effectif fixé par la loi.
Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions en estimant que ces accords n'étaient pas suffisamment encadrés. Il a rappelé, conformément à sa jurisprudence antérieure (décision n° 94-358 DC, cons. 48) que, compte tenu du fait que les établissements publics de coopération entre les collectivités territoriales exercent en lieu et place de ces dernières des compétences qui leur auraient été sinon dévolues, leurs organes délibérants doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques. Faisant application de sa jurisprudence traditionnelle, il a rappelé que s'il s'ensuit que la répartition des sièges doit respecter un principe général de proportionnalité par rapport à la population de chaque collectivité territoriale participante, il peut être toutefois tenu compte dans une mesure limitée d'autres considérations d'intérêt général. Mais, en l'espèce, il a estimé que les dispositions contestées permettaient qu'il soit dérogé au principe général de...

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