Observations du Gouvernement sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0296 du 22 décembre 2015
Date de publication22 décembre 2015
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Record NumberJORFTEXT000031664594


Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés d'un recours dirigé contre la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.


I. - Sur l'article 24


A. - L'article 24 de la loi déférée affecte notamment le produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement d'avantages non contributifs.
Les députés auteurs de la saisine estiment que cet article porterait atteinte à des situations légalement acquises en méconnaissant le droit communautaire.
B. - Ce grief est sans fondement.
Les dispositions contestées font suite à un arrêt de Ruyter de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015 et à la décision du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015 qui en a tiré les conséquences.
Dans son arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que les contributions sociales sur les revenus du patrimoine entrent dans le champ d'application du règlement CEE 1408/81 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. En effet, même si ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine, indépendamment de l'exercice de toute activité professionnelle, ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale.
Le Conseil d'Etat a déduit de cette interprétation qu'en application du principe d'unicité de législation, les résidents fiscaux français qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre ne peuvent pas être assujettis aux prélèvements sociaux sur leurs revenus du capital compte tenu de l'affectation de ces prélèvements.
Comme l'indiquent les députés requérants, la loi déférée tire les conséquences de ces décisions afin de prévoir que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine financeront des prestations sociales à caractère non contributif versées par le Fonds de solidarité vieillesse et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle modifie ainsi la structure du Fonds de solidarité vieillesse pour regrouper dans une section l'ensemble des prestations spéciales à caractère non contributif qui seront financées par les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.
Les députés requérants soutiennent que la réaffectation des contributions sociales sur les revenus du capital ne permet pas de rendre le droit interne compatible avec le droit communautaire. Ils en déduisent que ces dispositions porteraient atteinte à des situations légalement acquises.
Un tel grief est inopérant.
Le Conseil constitutionnel juge qu'il ne lui appartient pas, qu'il soit saisi sur le fondement de l'article 61 ou de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements européens de la France sauf s'il est saisi d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive communautaire (décision n° 2010-605 DC, cons. 16 et 18). Force est de constater que tel n'est pas le cas de la loi de financement de la sécurité sociale.
Or le grief des députés requérants, qui critiquent une affectation qui ne s'appliquera qu'à compter du 1er janvier 2016, repose précisément sur le fait que le législateur laisserait subsister une situation contraire aux engagements européens de la France.
Au demeurant, tel n'est pas le cas.
Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 reconnaît le caractère particulier des prestations sociales à caractère non contributif. L'affectation des prélèvements sociaux au financement de telles prestations ne méconnaît donc pas les dispositions du règlement qui interdisent d'imposer une double cotisation à un salarié affilié à la sécurité sociale d'un autre Etat membre.
L'article 24 est donc conforme à la Constitution.


II. - Sur l'article 33


A. - L'article 33 de la loi déférée instaure un crédit d'impôt sur les contrats d'assurance complémentaire santé des personnes d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficieront d'un label permettant de s'assurer qu'ils offrent, à des prix accessibles, des garanties adaptées à ces personnes.
Les députés requérants soutiennent que cet article n'a pas sa place en loi de financement de la sécurité sociale, qu'il méconnaît le principe d'égalité et porte atteinte à la liberté d'entreprendre.
B. - Le Gouvernement n'est pas de cet avis.
1. Sur la place en loi de financement de la sécurité sociale.
Le crédit d'impôt ouvert par l'article 33 bénéficiera aux organismes complémentaires qui proposeront des contrats labellisés aux personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans.
Ce crédit d'impôt s'imputera sur la taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de santé. En application de l'article L. 862-4 du code de la...

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