Observations du Gouvernement sur le recours dirigé contre la loi relative à l'archéologie préventive

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°15 du 18 janvier 2001
Record NumberJORFTEXT000000404327
CourtCONSEIL CONSTITUTIONNEL
Date de publication18 janvier 2001

L'archéologie préventive désigne les opérations de sauvetage archéologique, réalisées le plus souvent dans des conditions d'urgence, rendues nécessaires par la réalisation de travaux de construction, d'aménagement ou de terrassement sur des terrains recelant ou susceptibles de receler des vestiges archéologiques. Cette activité scientifique et patrimoniale s'est développée avec l'essor des grands chantiers et des opérations d'aménagement, notamment en centre-ville, mais sans disposer d'un cadre juridique spécifique. Comme dans la plupart des pays européens, la législation française sur la préservation du patrimoine archéologique (loi du 27 septembre 1941, dite loi Carcopino, portant réglementation des fouilles archéologiques, validée par l'ordonnance no 45-2092 du 13 septembre 1945) a en effet été adoptée à une époque où un tel concept n'existait pas.

Pour permettre la réalisation des opérations de fouilles dans des conditions compatibles avec les attentes des aménageurs, l'Etat a créé, en 1973, l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), directement placée sous son contrôle, et financée par les contributions des aménageurs.

Il est cependant apparu que, faute d'assise juridique claire et d'une organisation cohérente avec le développement de cette activité, le système avait atteint ses limites. Face à la nécessité de répondre à la fois aux souhaits des aménageurs et aux impératifs publics qui exigent que soit assurée dans de bonnes conditions l'étude de traces du passé vouées à la disparition, l'Etat se devait d'intervenir pour « protéger le patrimoine archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne et comme instrument d'étude historique et scientifique » comme l'implique la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Malte le 16 janvier 1992.

Tel est l'objet de la loi sur l'archéologie préventive adoptée le 20 décembre 2000 et dont le contenu reprend en grande partie les propositions d'un rapport rédigé en novembre 1998 par MM. Jean-Paul Demoule, Bernard Pêcheur et Bernard Poignant à la demande de la ministre de la culture et de la communication. Après avoir rappelé que cette activité relève de missions de service public, la loi fixe les prérogatives de l'Etat : prescripteurs des opérations archéologiques, ses services désignent le responsable scientifique et assument le contrôle et l'évaluation scientifique des opérations. Ils dressent la carte archéologique nationale.

La loi crée ensuite un établissement public national à caractère administratif, chargé de la recherche en archéologie préventive. Doté de droits exclusifs en la matière, cet établissement assurera les diagnostics et fouilles préalables aux opérations d'aménagement. Pour la réalisation des opérations de terrain et des études, l'établissement public s'appuiera notamment sur les services archéologiques des collectivités territoriales, ainsi que sur les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur et sur les associations et autres structures de droit privé qualifiées.

La loi précise enfin que le financement de l'établissement sera assuré, outre les subventions reçues de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, par des redevances dues par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnant lieu à étude d'impact et pour lesquels les prescriptions émises par l'Etat rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public.

Ces dispositions ont été déférées au Conseil constitutionnel par plus de soixante députés, qui estiment qu'elles ne sont pas conformes à la Constitution. Les requérants estiment que le monopole accordé à l'établissement public, qui prend la suite de l'AFAN, porte à la fois atteinte à la liberté d'entreprendre, au droit de propriété et à la liberté d'association. Ils considèrent que, ce faisant, la loi porte également atteinte à la libre administration des collectivités locales. Ils soutiennent aussi que le législateur a violé la liberté d'expression. Enfin, ils font valoir que les articles 34 et 37 de la Constitution auraient été méconnus à plusieurs titres.

Ces moyens appellent, de la part du Gouvernement, les observations suivantes :

I. - En chargeant le nouvel établissement public de la réalisation des diagnostics et des fouilles d'archéologie préventive prescrits par les services de...

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